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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 23/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02787 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV6N
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [J]
décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 10]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [J]
décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 10]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [J]
décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 10]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
La LYONNAISE DE BANQUE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] était cliente de la société LYONNAISE DE BANQUE (ci-après la LYONNAISE DE BANQUE).
Le 14 août 2019, dans le cadre d’un placement sur livret proposé par la société ASSET CAPITAL INVEST, elle a ordonné le virement de 99 000 euros sur un compte domicilié en Espagne, dans les livres de la société BANKINTER SA. Elle a réitéré l’opération le 25 octobre 2019, pour un montant de 20 000 euros, sur un second compte détenu dans la même banque.
Indiquant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [J] a, par courriers du 4 février 2022, mis en demeure les sociétés LYONNAISE DE BANQUE et BANKINTER SA d’avoir à lui restituer la somme de 119 000 euros.
Madame [J] est décédée le [Date décès 5] 2022, laissant pour héritiers ses frère et sœurs, Monsieur [F] [J], Madame [B] [J] et Madame [N] [J].
Par acte d’huissier de justice signifié les 15 et 22 mars 2023, Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] agissant en qualité d’ayants-droits de Madame [Z] [J] ont fait assigner en responsabilité la SA LYONNAISE DE BANQUE et la société BANKINTER SA devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridicions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANKINTER SARenvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir de ce chefStatué sur les dépens et les frais non répétibles Renvoyé l’instance concernant l’action engagée contre la société LYONNAISE DE BANQUE à la mise en état.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] agissant en qualité d’ayants-droits de Madame [Z] [J] (ci-après les consorts [J]) sollicitent du tribunal de :
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur rembourser la somme de 119.000 € en réparation de leur préjudice matériel
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur verser la somme de 23.800 € correspondant à 20 % du montant de l’investissement en réparation de leur préjudice moral
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] recherchent la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE pour avoir manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, en vertu des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, qui posent un principe général, des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui fixent le contrôle classique, et des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier qui prévoient un contrôle renforcé. Ils estiment que ces dispositions, issues du droit européen, ont vocation à protéger les consommateurs, lesquels peuvent donc s’en prévaloir. Ils précisent que l’approvisionnement du compte bancaire avant les opérations litigieuses et le caractère volontaire desdites opérations constituent des conditions préalables et ne sauraient être retenus à décharge de la banque.
Ainsi, ils reprochent à la LYONNAISE DE BANQUE de n’avoir pas réagi au choix de placement « atypique » et inhabituel, par nature risqué, décidé par Madame [J]. Ils soutiennent que la banque a manqué de vigilance face aux activités illégales des sociétés bénéficiaires des fonds transférés, alors qu’elle bénéficiait de compétences et d’outils internes d’alerte. Ils relèvent que l’URL 3w.assetcapitalinvest.com a été inscrite sur la liste noire de l’autorité financière luxembourgeoise le 14 novembre 2019. Par ailleurs, ils notent que les montants virés par Madame [J] étaient disproportionnés par rapport à ses revenus mensuels. Ils soulignent que les deux opérations litigieuses ont été accomplies dans un intervalle de deux mois et demi, qui établit un fonctionnement anormal du compte. Ils contestent que la destination espagnole des fonds soit indifférente. Ils concluent que la LYONNAISE DE BANQUE aurait dû refuser d’effectuer les virements.
A titre subsidiaire, les consorts [J] soutiennent que ces mêmes griefs engagent la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de son obligation générale de vigilance, tirée des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Ils estiment que la banque aurait dû détecter les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes, lesquelles peuvent tenir aux montants inhabituels transférés, à des opérations complexes, incohérentes ou injustifiées voire frauduleuses, au fonctionnement anormal du compte, à la répétition des mouvements de fonds, à la localisation à l’étranger de leurs destinataires, à la qualité du client (profane ou averti).
Considérant que leurs préjudices ne sauraient se réduire à une perte de chance, les demandeurs sollicitent le remboursement des fonds perdus et 20% du montant investi à titre de préjudice moral.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :
Débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes
Rejeter subsidiairement la demande d’exécution provisoire
Condamner solidairement Madame [B] [J], Madame [N] [J] et Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine ROUX, Avocat.
La LYONNAISE DE BANQUE soutient que les consorts [J] ne peuvent se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier (articles L. 561-4-1 et suivants), qui ont pour objectif la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder des actions en responsabilité de clients contre leur établissement bancaire. De plus, elle relève qu’aucun élément n’est fourni sur la fraude prétendument subie par Madame [Z] [J] et qui serait en rapport avec la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Enfin, elle note qu’il n’existait aucun doute sur l’origine des fonds utilisés par Madame [J], issus d’un contrat d’assurance vie, qui aurait pu motiver une déclaration de soupçon.
Par ailleurs, la banque conteste tout manquement à son devoir général de vigilance, insistant sur la régularité formelle et l’authenticité des virements, exécutés selon les souhaits de Madame [J]. Rappelant son devoir de non-immixtion, qui suppose que la banque n’a pas à vérifier si une opération est réalisée dans l’intérêt de son client, la défenderesse réfute toute anomalie apparente. Elle rappelle que les opérations litigieuses ont succédé à d’autres virements conséquents intervenus en avril 2018 et août 2019. Elle relève que l’Espagne est un pays européen appartenant à l’espace SEPA, et que Madame [J] a expliqué y avoir trouvé un placement plus avantageux. En outre, elle observe n’avoir jamais eu connaissance de la société ASSET CAPITAL INVEST, qui ne ressort d’aucun document transmis par la cliente. La banque note qu’aucun élément sur l’escroquerie invoquée n’est justifié.
Enfin, la LYONNAISE DE BANQUE considère que les reproches sur l’absence d’information concernant les risques de l’opération demeurent vagues et généraux. Elle objecte que les avertissements de l’AMF sont destinés aux investisseurs et pas aux banques, et n’interdisent pas les transactions. Elle remarque en outre que Madame [J] s’est abstenue de lui demander tout conseil, qu’elle aurait été en peine de délivrer dès lors qu’elle ne commercialisait pas le produit.
Concernant le préjudice, la LYONNAISE DE BANQUE indique que la perte de 119 000 euros n’est pas établie et le préjudice moral n’est corroboré par aucune pièce.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA LYONNAISE DE BANQUE
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne pourra être reproché par Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] à la société LYONNAISE DE BANQUE en application de ces textes.
Sur l’obligation générale de vigilance
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Les pièces versées au débat établissent, chronologiquement, que :
Le 3 mai 2017, Madame [Z] [J] a perçu une somme de 180 000 euros provenant de la société AXA France VIE ; Le 12 avril 2018, elle a placé 160 000 euros sur des livrets d’épargne ;Le 7 août 2019, elle a adressé un mail à son agence bancaire ainsi rédigé : « Bonjour, J’attends votre retour avant de placer l’argent ailleurs. Là c’est un peu compliqué. Bien à vous. » ; Le 14 août 2019, elle a indiqué par courriel souhaiter « faire un virement de 99 000 euros sur un compte en Espagne pour un placement » et sollicité la marche à suivre, ne pouvant y procéder par internet ; une réponse sur le procédé à suivre lui a été apportée le jour même ; Le 14 août 2019 elle a opéré un virement libellé « virement SEPA Livret Privilège » de 99 000 euros ; Le 19 août 2019, Madame [J] a signé avec la société ASSET CAPITAL INVEST un contrat d’acquisition d’obligations d’entreprises, pour un montant de 99 000 euros ;Les 23 et 24 octobre 2019, elle a échangé par courriel avec sa banque pour effectuer un virement en Espagne ; Le 25 octobre 2019, elle a réitéré un virement de 20 000 euros, intitulé « virement SEPA [J] [Z] » ; Le 29 octobre 2019, elle a contracté avec la même société ASSET CAPITAL INVEST un acte d’acquisition d’un livret bleu ; Elle a reçu des relevés faisant état d’intérêts.
Il n’est pas débattu que Madame [J] a personnellement ordonné les virements et aucune critique sur leur bonne exécution, au regard des numéros IBAN fournis, n’est émise. Ces virements sont donc authentiques. Il ne s’agit point d’une condition préalable à l’examen du devoir de vigilance de la banque, mais d’ores et déjà d’un élément établissant l’absence d’anomalie apparente concernant l’origine et la destination des opérations. De plus, les transferts ont été précédés d’échanges avec l’agence bancaire qui témoignent de la détermination de Madame [J] à y procéder, avec la parfaite conscience que le destinataire des fonds était en Espagne.
Il est établi que Madame [J] avait perçu en 2017 des capitaux provenant d’une assurance vie. Ainsi, l’argument de la disproportion entre les fonds placés et son salaire mensuel est totalement inopérant. En revanche, cela confirme que Madame [J] ne s’est pas placée dans une situation de découvert, laquelle aurait pu constituer une anomalie apparente.
Aucun des RIB fourni à la LYONNAISE DE BANQUE ne mentionne la société ASSET CAPITAL INVEST et les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les contrats conclus par Madame [J] ont été transmis à sa conseillère. A cet égard, le courriel du 7 août 2019, par son caractère laconique et décontextualisé, ne permet de tirer aucune conclusion sur d’éventuels échanges entre Madame [J] et son agence bancaire au sujet de solutions de placement, sachant que les fonds perçus en 2017 avaient déjà été déplacés sur des comptes d’épargne en 2018. En outre, les demandeurs n’explicitent pas sur quel fondement une banque devrait « déconseiller » à son client d’effectuer une « opération » (à supposer qu’elle en connaisse la teneur exacte) au motif qu’elle serait « risquée », ce qui ne signifie pas qu’elle est frauduleuse.
D’ailleurs, l’avertissement émis le 14 novembre 2019 par la Commission de Surveillance du Secteur Financier concernant le site internet 3w.assetcapitalinvest.com indique seulement que cette entité n’est pas régulée et ne dispose pas d’agrément pour la prestation de service d’investissement. En tout état de cause,
cet avis est postérieur aux virements ordonnés par Madame [J]. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la LYONNAISE DE BANQUE disposait antérieurement d’information particulière au sujet de cette société.
Il n’est produit aucun dépôt de plainte de Madame [J], ni aucune pièce sur l’existence d’une enquête pénale en cours, la qualification d’escroquerie procédant uniquement des courriers de mise en demeure adressés par son conseil aux banques. En ce sens, les demandeurs n’établissent pas que la LYONNAISE DE BANQUE était en mesure de connaître le caractère « illégal » des activités « des sociétés bénéficiaires » des fonds dont l’identité n’est d’ailleurs pas énoncée et ne ressort pas des RIB.
En réalité, rien dans le fonctionnement du compte courant n’était véritablement inhabituel depuis que Madame [J] avait perçu la somme de 180 000 euros en 2017. Les demandeurs n’auraient rien trouvé à redire sur ces transferts si, in fine, les fonds avaient été valablement investis et avaient rapporté des intérêts. Ils reprochent finalement à la banque de n’avoir pas détecté, à la date des opérations, l’escroquerie qu’ils allèguent. Mais ils échouent à démontrer que la LYONNAISE DE BANQUE était en mesure dès août 2019 d’identifier, sur la base des informations transmises par sa cliente, le procédé frauduleux, son ou ses auteurs, qui ne sont d’ailleurs pas identifiés. Par suite, la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE n’est pas engagée et les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] seront également condamnés à payer in solidum à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] agissant en qualité d’ayants-droits de Madame [Z] [J] de toutes leurs prétentions
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J], Madame [B] [J], Madame [N] [J] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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