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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNXH /
NATURE AFFAIRE : 59B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. RICHARDSON C/ [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, Greffière lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARDSON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054 800 958, dont le siège social est sis 2 place GANTES 13002 MARSEILLE, prise en son agence locale d’IRIGNY sise ZI de la Mouche – 26 rue de la Mouche – 69540 IRIGNY,
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [M]
né le 27 Septembre 1989 à BOURGOIN-JALLIEU, demeurant 47 rue de la Liberté – 38230 PONT-DE-CHERUY
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société RICHARDSON, spécialisée dans la commercialisation de matériaux de chauffage-climatisation, salle de bains, plomberie a ouvert dans ses livres un compte client à la société MYH ELEC représentée par son gérant Monsieur [J] [M] le 19 janvier 2023.
Par acte sous seing privé daté du 07 juin 2023 Monsieur [J] [M] a certifié que le chèque n°3453062 d’un montant de 10 000 euros a été remis en garantie de la dette de la société MYH ELEC auprès de la société RICHARDSON et que ce chèque pourrait être encaissé à tout moment.
Suivant factures émises le 13, 21, 25, et 28 mars 2024, la société MYH ELEC était redevable envers la société RICHARDSON de la somme totale de 8 479,78 euros.
Le 29 mai 2024 la banque LYONNAISE DE BANQUE a rejeté le chèque précité remis à l’encaissement par la société RICHARDSON pour le motif d’opposition sur chèque “vol”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2024, la société RICHARDSON a mis en demeure la société MYH ELEC de lui régler sous 8 jours la somme de 33 214,07 euros.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a condamné la société MYH ELEC à verser à la société RICHARDSON à titre provisionnel la somme de 33 214,07 euros avec intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2024, celle de 3321,40 euros au titre de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, la société RICHARDSON a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [J] [M] aux fins sur le fondement des articles L.131-32, L.131-35, L.131.51 et L.131-52 du Code monétaire et financier, et 1231-6 alinéa 4 du Code civil d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la présentation du chèque, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
L’article L.131-51 alinéas 1 à 3 du Code monétaire et financier prévoit que toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.
L’article L.131-52 du Code monétaire et financier dispose que « le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. ».
Monsieur [J] [M], par acte sous seing privé en date du 07 juin 2023, a certifié que le chèque n°3453062 a été remis en garantie de la dette de la société MYH ELEC d’un montant de 10.000 euros en « participation de l’encours concernant les opérations en cours avec la STE. RICHARDSON qui sont imputées sur le compte ouvert dans les livres de ladite STE. RICHARDSON. Je souscris expressément au fait que mon chèque pourra être encaissé à tout moment et dans le délai de validité du dit chèque. ».
En l’espèce, il est établi que la société MYH ELEC, dont Monsieur [M] est le gérant, a des dettes envers son fournisseur la société RICHARDSON. L’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce à l’encontre de la société MYH ELEC s’est révélée infructueuse. Le chèque qui a été remis par Monsieur [M] à titre de garantie au fournisseur n’a pas été volé par la société RICHARDSON de sorte que le motif d’opposition invoqué était illicite. Monsieur [M] est obligé en vertu du chèque n°3453062 à verser à la société RICHARDSON la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article L.131-52 du Code monétaire et financier.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] à verser à la société RICHARDSON le montant du chèque impayé à savoir la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société RICHARDSON, l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société RICHARDSON sollicite l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Si elle a établi la mauvaise foi de son débiteur, elle ne justifie pas subir un préjudice indépendant du retard.
Il convient de débouter la société RICHARDSON de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [M] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera alloué à la société RICHARDSON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne Monsieur [J] [M] à verser à la société RICHARDSON la somme de 10 000 euros (dix mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
— Déboute la société RICHARDSON de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [J] [M] à verser à la société RICHARDSON la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [J] [M] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La présidente
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