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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5ZR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avoca au barreaut de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [R] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Mme [M] [R] [B]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 avril 2021, la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (dénommée ci-après SA CEPHDF) a consenti à Mme [M] [R] [B] un crédit de type prêt personnel n° 41460831579001 de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 1,60 % remboursable en 60 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SA CEPHDF a fait assigner Mme [M] [R] [B], pour l’audience du 8 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-39 et suivants, D 312-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil, et des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tous cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
condamner Mme [M] [R] [B] à payer à la SA CEPHDF pour les causes sus énoncées :
au titre du contrat n° 41460831579001 la somme principale de 20 283,21 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 1,60 % l’an depuis le 24 septembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 19 268,17 correspondant à la différence entre les montants financés et mis à disposition pour 20 000 € et les règlements reçus pour 731,83 € ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la SA CEPHDF représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [M] [R] [B], régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il est constant que la régularisation des incidents de paiement est effectuée suivant la règle d’imputation des paiements résultant des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du préteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, la SA CEPHDF indique que le premier incident non régularisé est en date du 3 août 2023 et que son action n’est pas forclose puisqu’elle a été engagée le 16 juillet 2025.
Néanmoins, il résulte du relevé de compte produit que l’échéance du 3 juillet 2023 n’a pas été régularisée puisqu’elle est assortie de la mention « annulation de retard » opéré unilatéralement par le prêteur telle que celle du 3 août 2023. Il ne ressort pas du relevé de compte d’autre paiement qui pourrait venir s’imputer sur l’échéance du 3 juillet 2023.
Dès lors, il convient de retenir comme date du premier incident non régularisé le 3 juillet 2023 de sorte qu’à la date de l’assignation le 16 juillet 2025, la forclusion était acquise.
Dès lors, l’action en paiement de la demanderesse doit être déclarée forclose.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CEPHDF qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’issue du litige, la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera déboutée de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE forclose l’action formée par la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE relative au crédit de type prêt personnel n° 41460831579001 souscrit par Mme [M] [R] [B] le 17 avril 2021 ;
CONDAMNE la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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