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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/54979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
■
N° RG 25/54979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABNH
AS M N°: 1
Assignation du :
04, 08, 09, 17, 23, 28 Juillet, 01, 19 Août et 01 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
9 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Novembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS – #D0136
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE METROPOLE – HPM NORD
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 39]
[Adresse 31]
[Localité 9]
représentée par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS, Me Aimée CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 20]
S.C.M. ORTHO ORMEAU
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentées par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRÉNÉES
[Adresse 25]
[Localité 20]
non représentée
Monsieur [H] [Z] [T]
[Adresse 26]
[Localité 19]
représenté par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
Monsieur [M] [A]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
S.C.I. [A] 247 249
[Adresse 7]
[Localité 17]
non représentée
Monsieur [S] [B]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS – #R1230
S.C.I. DE LA CLINIQUE [Localité 32]-SUD
[Adresse 27]
[Localité 18]
non représentée
Monsieur [P] [C]
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 39]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS, Me Aimée CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [L]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non représentée
L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 33] – APHP
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Madame [U] [R], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [E] explique qu’elle a subi, depuis l’âge de 17 ans, de nombreuses interventions chirurgicales orthodontiques et maxillo-faciales à l’origine de son état de santé très dégradé, en lien avec de mauvaises prises en charge, ou des retards de diagnostics, des fautes techniques et des négligences commises par les professionnels de santé outre un manque d’information préalable, flagrant.
Elle expose ainsi qu’elle a été prise en charge en 2003 pour l’ablation des dents de sagesse par le Docteur [H] [Z] lequel aurait ouvert ses joues en forçant sur les articulations temporo mandibulaires, intervention à la suite de laquelle elle a souffert de claquements de la mâchoire entraînant des douleurs grandissantes ; qu’en 2010-2011 elle consulte le Docteur [M] [A], orthodontiste, qui lui prescrit un traitement par gouttière qu’elle estime inadapté, aggravant la luxation de la mâchoire et causant de multiples douleurs (cervicalgies, dorsalgies, etc…) l’amenant à faire appel à un expert médical (Docteur [O]) retenant la responsabilité du Docteur [A] ; qu’elle a ensuite été soignée par le Docteur [S] [B] à [Localité 32] qui l’opère de la mâchoire les 24 mai 2012 et 27 décembre 2013, cette seconde intervention provoquant une fracture du col du condyle lui occasionnant une défiguration, des cervicalgies ; qu’elle bénéficie alors qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu’elle est à nouveau opérée en 2015 par le Docteur [B] puis adressée au Professeur [P] [C] qui s’interroge sur l’opportunité d’une 4ème intervention mais y renonce, Mme [E] soulignant l’importances des douleurs subies qui ne cèdent pas aux médicaments prescrits ; qu’orientée vers le Docteur [V] [L] à l’hôpital de la [36] en 2016, elle est alors opérée pour pose de prothèses d’articulation temporo mandibulaire (22 août 2017), cette intervention s’étant mal passée et la prise en charge post-opératoire très critiquée par la demanderesse ; qu’elle a dû être prise en charge en urgence par l’hôpital Pierre Paul Riquet de [Localité 39] seulement 2 semaines après son hospitalisation à [Localité 33] pour un gonflement volumineux de l’hémiface gauche très douloureux ; qu’en octobre 2018, elle est y opérée pour une génoplastie, intervention au cours de laquelle il est constaté qu’une vis de la prothèse n’est plus accrochée à l’os et est retirée ; que Mme [E] entame alors un traitement orthodontique par le Docteur [K] qui ne suit pas les recommandations du Docteur [F] de l’hôpital Purpan Pierre Paul Riquet tendant à ne traiter que “la vestibulo-version des incisives supérieures” et met en place un traitement de l’ensemble des dents supérieures qui se passe mal. Elle explique qu’elle devrait subir une 6ème opération pour augmenter la taille de son palais et donc voir un 8ème orthodontiste.
Mme [E] souligne l’importance des conséquences des mauvaises prises en charge dont elle a été l’objet : malformations dentaires et parodontaires, pertes auditives, troubles gustatifs, esthétiques, orthophoniques, douleurs physiques et psychologiques, situation financière difficile ; elle soutient que différents manquements peuvent être reprochés aux praticiens ou services de soins qui l’ont successivement prise en charge.
C’est dans ces conditions que Mme [I] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 8, 9, 17, 23 et 28 juillet et 1er et 19 août 2025, assigné en référé MM les Docteurs [H] [Z] [T], [M] [A], [S] [B] et [P] [C], Mmes les Docteurs [V] [L] et [Y] [K], la SCI [A] 247-249, la SCI de la Clinique [Localité 32]-Sud, l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, le [Adresse 29] Toulouse, la SCM Ortho Ormeau et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale et de chirurgie ORL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de MM. [J], [A], [B], [C], Mmes [V] [L] et [Y] [K], l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), le [Adresse 28] Toulouse, à consigner le montant de la totalité des frais d’expertise judiciaire, sans préjuger du résultat des opérations au visa de l’article 269 du code de procédure civile ainsi que la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/54979, a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 renvoyée au 17 octobre 2025 pour appel en cause d’une nouvelle partie.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Mme [I] [E] a assigné l’Hôpital Privé Métropole Nord (HPM Nord) à comparaître à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins d’appel en cause ; cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/56759.
A l’audience du 17 octobre 2026, les deux procédures ont été jointes sous le n°25/54979 et l’affaire plaidée.
Mme [I] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée aux différentes demandes de mise hors de cause formées par certains défendeurs en soutenant que cela est prématuré ; elle estime souhaitable que les différents intervenants soient tous présents à l’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [H] [Z] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, avec la mission énoncée dans ses écritures, aux frais avancés de la demanderesse, et conclut au rejet de la demande formée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [M] [A] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en orthodontie et en chirurgie maxillo-faciale, avec la mission énoncée dans ses écritures, aux frais avancés de la demanderesse, et conclut au rejet des autres demandes formées par Mme [E].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [S] [B] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en stomatologie, avec la mission énoncée dans ses écritures, aux frais avancés de la demanderesse, et conclut au rejet des autres demandes dirigées à son encontre par Mme [E].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le [Adresse 28] [Localité 39] et le Professeur [P] [C], praticien hospitalier du CHU, demandent au juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE le Professeur [P] [C], en ce qu’il a pris en charge Madame [I] [E] en sa qualité de praticien hospitalier du CHU de [Localité 39] ;
— CONSTATER que le CHU de [Localité 39], en qualité d’établissement public de santé et se substituant au Pr [C], praticien hospitalier, entend faire toutes les protestations et réserves d’usage,
— PRENDRE ACTE de ce que le CHU de [Localité 39] ne s’oppose pas à la demande expertale sollicitée,
— NOMMER un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale exerçant en dehors du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 39] et de [Localité 33] avec mission notamment de (…),
— METTRE à la charge de Madame [I] [E] l’ensemble des dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, aux frais de la demanderesse, et conclut au rejet des demandes présentées au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne, en produisant une attestation de son responsable des traitements externes, que la prise en charge de Mme [I] [E] par le Professeur [L] dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de la [35] relevait d’une activité publique et non privée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme le Docteur [Y] [K] et la SCM ORTHO ORMEAU demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la SCM Ortho Ormeau, de donner acte au Docteur [K] de ses protestations et réserves, et désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie maxillo-faciale et en orthodontie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais de Mme [E], et concluent au rejet de la demande formée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société HPM Nord (prise en son établissement Clinique [Localité 32] Sud) demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
▪ Constater l’absence de motif légitime à ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale au contradictoire de l’HPM ;
▪ Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par Madame [E] à l’encontre de l’HPM ;
A titre subsidiaire,
▪ Constater que l’HPM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’il émet toutefois les plus expresses protestations et réserves ;
▪ Désigner un Expert spécialisé en chirurgie maxillo-facial ;
(…)
▪ Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la requérante ;
▪ Réserver les dépens.
Cet établissement souligne que Mme [E] ne formule aucune critique à l’encontre de sa prise en charge en son sein, mais seulement à l’égard du Docteur [B] qui y exerce à titre libéral, de sorte qu’elle maintient à titre principal sa demande de mise hors de cause.
Mme [V] [L], la SCI [A] 247-249, la SCI de la Clinique [Localité 32] Sud et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes de mise hors de cause :
La SCM Ortho Ormeau sollicite sa mise hors de cause en soulignant qu’elle n’a délivré aucun soin à la demanderesse.
S’il est constant que les pièces produites par la demanderesse faisant état des soins prodigués par le Docteur [K] sont à entête “Cabinet d’orthopédie dento-faciale – SCM Ortheau Ormeau”, ce seul élément ne suffit pas à établir que la responsabilité de la société (“société civile de moyens”) est susceptible d’être engagée alors que les soins ont clairement été dispensés par le Docteur [K] qui répondra des éventuels manquements qui seraient établis à son encontre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée.
S’agissant du professeur [P] [C], celui-ci soutient avoir reçu Mme [E] en consultation à l’hôpital Purpan de [Localité 39] dans le cadre de son activité publique hospitalière. Or, même si Mme [E] soutient qu’elle reproche à ce praticien un refus de prise en charge, il n’est pas soutenu que ce praticien soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que la responsabilité personnelle du praticien à l’égard de la demanderesse n’est en l’état nullement poursuivie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [P] [C].
Enfin, ainsi que le soutient la société HPM Nord (Clinique [Localité 32] Sud), aucun grief n’est invoqué à l’encontre de cet établissement de santé ; toutes les pièces produites sont à l’entête du Docteur [B] sans référence à l’établissement de soins assigné par Mme [E].
Mme [E] n’établit donc pas un motif légitime à attraire cet établissement de santé à l’expertise médicale sollicitée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [E], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées par les docteurs [H] [Z], [M] [A], [S] [B] et [Y] [K], et au sein de l’hôpital de la [35] (dépendant de l’AP-HP) et du Centre Universitaire de [Localité 39] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Mme [E] ne justifie en revanche pas des raisons pour lesquelles elle a attrait à la présente procédure la SCI [A] 247-249. Il y a lieu de constater que le Docteur [A], qui est en outre assigné à titre personnel en sa qualité d’orthodontiste, en serait le dirigeant ; par ailleurs il n’est nullement justifié que cette société serait une société d’exercice d’une profession médicale. Mme [E] ne justifie donc pas d’un motif légitime à appeler cette société à la présente procédure qui vise à titre principal à ordonner une expertise médicale. Dans ces conditions, la demande d’expertise à son égard est rejetée et la SCI [A] sera mise hors de cause.
De même, il ressort des éléments versés aux débats, notamment par l’AP-HP, que le professeur [V] [L], qui n’a pas constitué avocat, a soigné Mme [E] dans le cadre de son activité de secteur public. Dans ces conditions, Mme [E] ne soutenant nullement que ce praticien aurait excédé les limites de sa mission, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme le Docteur [V] [L].
Il convient en outre de rappeler que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a la possibilité d’entendre tout sachant, de sorte qu’il peut en particulier solliciter la présence ou les explications des praticiens qui ont eu à connaître des soins mis en cause par Mme [E], même si les conséquences de leur éventuel manquement auraient vocation à être pris en charge par leur employeur.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en l’espèce par exemple un orthodontiste et/ou un ORL.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, et nonobstant la gravité des conséquences physiques et financières invoquées par la demanderesse, Mme [E] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sa demande tendant à faire peser les frais d’expertise sur les défendeurs ne peut qu’être écartée en référé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [E] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’éventuels manquements n’étant en l’état pas établis de sorte que les défendeurs ne peuvent pas être considérés comme des parties perdantes au sens de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de :
— la SCI [A] 247-249,
— Mme [V] [L],
— la SCM Ortho Ormeau,
— la société HPM Nord ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX01].
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties (orthodontiste, ORL,…) ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [E] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;]
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 33] au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée par Mme [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 33], le 14 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 34]
[Localité 24]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [W]
Consignation : 2000 € par Madame [I] [E]
le 23 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 16 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 38]
[Localité 24].
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