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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 19 janv. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00687 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 337 656 177
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 9 et par Maître Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 929 806 446
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2025, la société SCI DU [Adresse 3] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES, un local immobilier (lot 48) dans un ensemble immobilier dénommé « BOX GROISY » sis [Adresse 1] à GROISY (74570), moyennant un loyer annuel de 33 480 euros hors taxes et charges, TVA en sus. Selon convention expresse entre les parties, le loyer annuel a été ramené à 20 280 euros annuel, soit 1 690 euros mensuel hors taxes et charges, TVA en sus, pour les 36 premiers mois, soit du 1er février 2025 au 31 janvier 2028.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société SCI DU [Adresse 3], a fait assigner la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES en référé aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail consenti par la société SCI DU [Adresse 3] à la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES et portant sur le local immobilier situé [Adresse 1] à GROISY (74570) est acquise depuis le 5 décembre 2025 ;
— Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES et de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, laquelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner ladite société à la somme provisionnelle, à parfaire, de 13 632,06 euros (19 132,07 – 5 500 de dépôt de garantie impayé) ;
— Condamner la même à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SCI DU [Adresse 3] expose au soutien de ses demandes que la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES aurait dû déposer par chèque bancaire, à titre de dépôt de garantie pour l’exécution de ses obligations, la somme de 5 500 euros, ce qu’elle n’a pas fait ; elle ajoute que, depuis le mois de mai 2025, elle ne paie plus régulièrement ses loyers ; elle indique qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 5 novembre 2025 pour la somme de 19 132,07 euros ; elle explique que la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES ne s’est pas conformée aux dispositions du commandement dans le délai d’un mois imparti.
Lors de l’audience en date du 5 janvier 2026, la société SCI DU [Adresse 3] a actualisé la somme demandée au titre de la dette à 22 246 euros comprenant les loyers de novembre et décembre et la taxe foncière impayés ; elle a complété ses demandes en sollicitant la condamnation de la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES à lui payer ses frais de commissaire de justice.
La société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer, comme à défaut de remboursement des frais, taxes locatives, impositions, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société SCI DU [Adresse 3] a fait délivrer à la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES un commandement de payer la somme de 19 132,07 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que de la caution, outre les frais de l’acte de 206,06 euros, visant la clause résolutoire.
Toutefois, la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti, à savoir un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 5 décembre 2025 et la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date. De ce fait, il y a lieu d’ordonner à la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES, la société SCI DU [Adresse 3] sera autorisée à procéder à son expulsion ou à l’expulsion de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’expulsion.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la société SCI DU [Adresse 3] la somme provisionnelle de 22 246 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 5 janvier 2026.
En conséquence, la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES sera condamnée à verser à la société SCI DU [Adresse 3] la somme provisionnelle de 22 246 euros au titre des loyers, charges et taxes dus.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bail produit ne contient pas de clause particulière relative à l’indemnité d’occupation due en cas de jeu
de la clause résolutoire.
La société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 décembre 2025.
En conséquence, la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, conformément aux demandes formulées, et ce jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société SCI DU [Adresse 3] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
La société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 11 janvier 2025 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 5 décembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à compter du 5 décembre 2025, la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES est occupante sans droit ni titre du local immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES à libérer le local immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES d’avoir libéré le local immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES à payer à la société SCI DU [Adresse 3] la somme provisionnelle de 22 246 euros au titre des loyers dus ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et CONDAMNONS la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES à payer à la société SCI DU [Adresse 3] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES à payer à la société SCI DU [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EVA 74 ENERGIES VITALES DES ALPES aux dépens en ce compris le commandement de payer de 206,06 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [E] [P] de la SELAS FIDAL
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