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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA France IARD, Etablissement public CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXF
AFFAIRE : [V] [P]
c/ S.A. AXA France IARD, Etablissement public CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Etablissement public CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 décembre 2022, madame [P] a chuté en raison d’un muret présent dans un parking souterrain de la [Adresse 4] à [Localité 1], résidence dans laquelle sa fille habite. Elle explique sa chute par le défaut d’éclairage du parking, la défaillance d’un interrupteur et l’absence de toute signalétique ou protection sur le muret.
A la suite de cette chute, elle a présenté un traumatisme au niveau de la main, avec une fracture de l’extrémité inférieure du radius et algodystrophie du poignet droit.
Le syndic de la copropriété de la [Adresse 4] est assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [P] a déclaré cet accident à son assureur, la MACIF, qui a sollicité plusieurs pièces (fiche de renseignements et pièces médicales).
Le 23 janvier 2023, madame [P] a déposé plainte, expliquant avoir appuyé sur l’interrupteur mais qu’il ne s’est pas allumé, seul l’interrupteur des escaliers fonctionnant.
Dans un courrier du 31 janvier 2023, la société AXA a demandé à la MACIF de transmettre à madame [P] la fiche d’informations à compléter et de communiquer diverses pièces.
À la suite d’échanges entre la MACIF et AXA, cette dernière a refusé la prise en charge du sinistre, par courrier du 12 mai 2023.
Aussi, par acte du 22 septembre et 26 novembre 2025, madame [P] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
À l’audience du 13 février 2026, madame [P] maintient ses demandes et soutient que :
— La SA AXA FRANCE IARD tente de se décharger de sa responsabilité allant jusqu’à prétendre que madame [P] est tombée par maladresse. Cette argumentation de pure mauvaise fois sera rejetée car la société fournit une facture de changement de néons alors même qu’il s’agit d’un problème d’interrupteur défaillant ;
— Dans son mail du 2 mars 2023, l’agence FONCIA, en charge du syndic de la résidence, reconnaît la défaillance de l’interrupteur et son remplacement “afin d’éviter que ce problème ne se représente”. La cause de la chute de la demanderesse est donc l’interrupteur du parking défaillant amenant au défaut d’éclairage du parking. Madame [P] a pu allumer un autre interrupteur qui est celui des escaliers et non celui du parking ;
— Aucun autre équipement n’est mis en place en cas de défaillance de l’éclairage, tel qu’un équipement à détection de mouvements. De même, il n’existe aucune signalétique fluorescente au sol du parking et la sécurité est absente concernant le muret ayant occasionné la chute, ce dernier étant de 40cm avec un contrebas de 20cm ;
— L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précise que l’entretien des parties communes est à la charge du syndicat des copropriétaires, qui doit garantir leur bon état. Ce dernier, qui a manifestement manqué à ses obligations légales, est donc responsable des préjudices causés à madame [P], justifiant que soit ordonnée une expertise et qu’il lui soit alloué une provision.
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes irrecevables et mal fondées et la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La demande de madame [P] n’est appuyée sur aucun élément matériel, ni aucun fondement juridique permettant de matérialiser ou d’entrevoir une éventuelle responsabilité de la copropriété. La chute de madame [P] n’est la conséquence que de sa propre imprudence ou maladresse. Le détail des circonstances de l’accident ne repose que sur les seules déclarations de madame [P]. Aucun témoignage concordant ne vient confirmer cette déclaration. Il s’avère, au contraire, que l’interrupteur en question fonctionnait, selon la déclaration de madame [P] dans sa plainte du 23 janvier 2023.
— La société FONCIA, syndic de la copropriété, a précisé que l’ensemble des néons du parking fonctionnaient parfaitement au moment de l’accident, ajoutant qu’il n’avait jamais été fait état auprès d’eux d’une défaillance de l’interrupteur. Suivant facture du 27 mai 2022, il est justifié que les néons du parking avaient été remplacés. Le défaut de lumière invoqué par madame [P] n’est donc pas avéré ;
— Au demeurant, si tel avait vraiment été le cas, madame [P] aurait fait preuve d’une certaine imprudence à s’engager dans un parking qu’elle ne connaissait pas, sans aucune visibilité. En s’engageant malgré tout, d’un pas décidé comme elle l’indique, madame [P] a pris un risque, qu’elle ne saurait imputer à la copropriété ;
— Les faits relatés par madame [P] dans sa plainte confirme qu’elle a fait le choix de s’engager dans le parking avec les bras chargés de deux cabas de linge, malgré le défaut d’éclairage, ce qu’elle vient maintenant reprocher au syndicat des copropriétaires. La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue en l’absence d’un fait causal en relation avec le préjudice allégué imputable au syndicat ;
— Madame [P] ne démontre pas s’agissant d’une chose inerte qu’est le muret, son caractère anormal ou vétuste. Sur ce point encore, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourra être engagée ;
— En l’absence de motif légitime et en raison de contestations sérieuses quant à la matérialité des faits à l’origine de la chute et de l’absence de toute implication de la copropriété, les demandes seront rejetées.
La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
En effet, madame [P] démontre le caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, dans la mesure où la société FONCIA, en charge du syndic de la copropriété [Localité 2], a reconnu dans un courrier électronique du 2 mars 2023 que “l’interrupteur défaillant a été remplacé depuis afin d’éviter que ce problème ne se représente” et que “l’ensemble des néons sous-sol ont été remplacés il y a quelques mois et fonctionnaient parfaitement. Nous n’avions pas été avertis de la défaillance de cet interrupteur”.
Une action au fond à l’encontre de l’assureur du syndic de copropriété n’est donc pas manifestement vouée à l’échec, à ce stade de la procédure.
En conséquence, madame [P] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, étant précisé que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert seront avancés par madame [P], demanderesse à la mesure d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, le juge des référés ne peut déterminer si le syndic de copropriété de la [Adresse 4] sera déclaré responsable des préjudices subis par madame [P], ce pouvoir n’appartenant qu’au juge du fond. En effet, le juge des référés ne peut prendre parti sur le responsable des préjudices subis par madame [P], sans avoir à connaître du fond du litige.
Dès lors, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis formulée par madame [P] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [P] et la SA AXA FRANCE IARD seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [P] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [U] [E], experte près la Cour d’Appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [P], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices formulée par madame [P] ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par madame [P] et la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, madame [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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