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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 5 juin 2026, n° 26/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00558 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I5KT
ORDONNANCE
Rendue le 05 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l'[Etablissement 1], [Adresse 1] – [Localité 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [Q] [F]
né le 07 Octobre 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] – [Localité 3], hospitalisé à l'[Etablissement 1],
comparant en personne, assisté de Me Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 à l'[Etablissement 1] à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l'[Etablissement 1], en date du 02 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Q] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 03 juin 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Q] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'[Etablissement 1], et ce à compter du 29 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [Q] [F] ne s’est pas opposé à son hospitalisation qui lui permet de se reposer. Il indique avoir retrouvé sa plasticité neuronale et avoir les idées plus claires. Il reconnaît qu’il avait des difficultés de sommeil et d’alimentation car il passait tout son temps à coder.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Q] [F] a été motivée initialement par des troubles du comportement accompagnés d’idées de persécution, le patient n’adhérant pas aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, présente toujours des idées délirantes de persécution et de grandeur.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Q] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l'[Etablissement 1], de Monsieur [Q] [F]
né le 07 Octobre 2002 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] – [Localité 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 3] [Localité 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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