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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00228 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQA
BDF N° : 000123032846
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[F] [H],
[G] [I] épouse [H]
C/
[12],
Société [12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/208
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Mme [G] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, la [13], saisie par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances au delà de la durée de 84 mois avec maintien des conditions contractuelles du crédit immobilier, moyennant des mensualités de maximum de 1337,80 euros.
Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1 juillet 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] exposent que la mensualité retenue est trop élevée, que la commission n’a pas pris en compte la baisse des revenus de Madame [I] en raison de son arrêt. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, produisent notamment leur bulletins de salaire, impôt et taxe foncière, les charges de copropriétés, des relevés de compte mentionnant les paiements pour les frais de garde et de cantine de leurs enfants, ainsi que le montant de l’assurance du prêt.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L733-3 dispose que les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [13] que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 4205 € réparties comme suit :
Salaire Monsieur net d’impôt :
Salaire Madame net d’impôt :
Prestations familiales :
1820 €
1515 €
870 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1958 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 € par personne), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation
.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer/les charges de copropriété hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 4 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3120 € décomposées comme suit :
charges courantes :
impôts :
frais de garde et de cantine moyenne :
charges de copopriété (moyenne hors chauffage et eau):
assurance prêt :
2381 €
134 €
140 €
385 €
80 €
(montant forfaitaire actualisé pour 6 personnes)
(taxe foncière)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 1085 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois. Le plan peut durer au delà de la durée maximale prévue afin d’échapper à la nécessité de vendre le bien immobilier qui constitue leur résidence principale, tout en maintenant les conditions contractuelles du prêt immobilier, ce sur le fondement de l’article L733-3 du code de la consommation.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 186 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, avec maintien des conditions contractuelles du crédit immobilier.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 186 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Numéro de RG
24-228
Service Surendettement
Débiteur
Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H]
Numéro de dossier commission
000123032846
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
186
mensualités
Montant restant dû fin
R1
[11] / 0004175150060004077555755
3 513,86€
0,00%
18,89 €
0,00 €
R1
[11] / 43331582269010
58 823,66 €
0,00%
316,25 €
0,00 €
M
[11] / P0009580548
112 570,33 €
2,85%
749,41 €
0,00 €
Total des mensualités
1 085,00 €
*M: maintien des conditions contractuelles du crédit immobilier
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