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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 12 mai 2026, n° 24/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02039 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026,
DEMANDERESSE
Madame [D] [L], [Q] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [D] [N] (LRAR)
le à M. [R] [H] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Maëlle GUITTON-FORESTIER
le à Me [Localité 5]-laure CALIOT
le à Mme [D] [N] (LRAR)
le à M. [R] [H] (LRAR)
N° RG 24/02039 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL6M
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [D],[L], [Q] [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
Et de
Monsieur [R] [S] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (86), sans contrat de mariage.
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 19 juin 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [W] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de [W] au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille [W] et, qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires :
* petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires étant précisé que le père aura l’enfant du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h et la mère chaque 25 décembre de 11h à 19h,
* grandes vacances scolaires (été) : les 3ème, 4ème et 5ème semaines des vacances scolaires les années paires et les 6ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [E] à la somme mensuelle de CENT EUROS (100 euros) par enfant que doit verser le père à la mère, soit la somme mensuelle totale de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 1er janvier de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants communs, tels que voyages et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, frais de scolarité, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf sur les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [G] Madame [P]
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