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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 25/03809 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWC3
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E], dont le numéro de sécurité sociale est le 1.81.017.218.133.228
né le 19 Janvier 1981 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [S] [V]
née le 08 Février 1981 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 352 406 748
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, membre de la SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°350 663 860
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Isabelle GIRARD – 7, Me Alain DUPUY- 10, Me [Localité 6]-Caroline MARTINEAU- 4 le
N° RG 25/03809 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWC3
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2025, M. [E] et Mme [V] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant un jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal judiciaire du Mans.
Ils font valoir que cette décision indique dans son dispositif que la condamnation de la SA ACM IARD aux intérêts au double du taux légal porte sur la somme de 238 395,39 € alors qu’elle doit porter sur la somme de 266 825,50 €, correspondant à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de 184 399,11 € au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels, additionnée de l’indemnisation des préjudices de M. [E] à hauteur de 82 426,39 €.
Par conclusions du 1er décembre 2025, la société BPCE ASSURANCES a fait savoir qu’elle s’en rapporte à justice.
Par conclusions du même jour, la SA ACM IARD conclut au rejet de la requête en rectification, estimant que M. [E] fait une lecture erronée sur calcul effectué par le Tribunal concernant la somme prise en compte pour le calcul des intérêts au double du taux légal et qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties ne se sont pas exprimées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte en l’espèce de la motivation du jugement qu’au paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels actuels, la perte théorique de salaire s’est élevée à 30 728,60 €, et la somme totale des indemnités versées à titre de revenus de remplacement par la caisse primaire d’assurance maladie s’est élevée à 59 158,71 € (indemnités journalières et capital). La juridiction en a conclu que M. [E] n’a subi aucune perte de salaire avant consolidation, le versement des indemnités journalières étant venu compenser la perte de gains professionnels.
Ensuite, au paragraphe relatif aux intérêts sur les sommes demandées, le tribunal écrit que « En conséquence, le doublement des intérêts (…) portera sur la somme totale de 237 925,39 € comprenant la créance de la caisse primaire d’assurance maladie.
Dans son dispositif, le tribunal fixe le montant du préjudice de M. [B] [E] à la somme totale de 238 395,39 € répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles 125 240,40 €
— perte de gains professionnels actuels 30 728,60 €
— frais divers 6 794,80 €
— dépenses de santé futures 360 €
N° RG 25/03809 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWC3
— incidence professionnelle 0 €
— tierce personne 18 627,84 €
— souffrances endurées 22 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 443,75 €
— préjudice esthétique temporaire 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 200 €
— préjudice esthétique permanent 2 000 €
— préjudice d’agrément 3 000 €
Enfin, le tribunal condamne l’assureur dans son dispositif au paiement du double des intérêts au taux légal sur la somme de 238 395,39 €.
Il se déduit de ces éléments que la juridiction a fait porter le double des intérêts légaux sur la somme totale indemnisant le préjudice de M. [E], conformément au dispositif, soit celle de 238 395,39 €. Il n’a pas pris en compte la totalité de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie qui a versé une somme supérieure au préjudice de la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels.
M. [E] aurait souhaité que soit prise en compte la totalité de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie : or, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une contestation du mode de calcul de la juridiction.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle telle que sollicitée.
En revanche, il ressort de ces éléments qu’existe une discordance entre les motifs et le dispositif puisque dans les motifs, la juridiction indique que les intérêts courront sur la somme de 237 925,39 € et dans le dispositif, qu’ils porteront sur la somme de 238 395,39 €.
Compte tenu des éléments précédemment développés, la somme figurant dans les motifs de la décision est erronée, s’agissant cette fois-ci d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier d’office.
Dès lors, la décision du 14 octobre 2025 sera rectifiée en remplaçant la somme de 237 925,39 € figurant en page 10 au titre des demandes relatives aux intérêts, par la somme de 238 395,39 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire :
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle déposée par M. [E] et Mme [V] ;
ORDONNE d’office la rectification de l’erreur matérielle apparue dans le jugement du 14 octobre 2025 ;
DIT qu’il convient de remplacer en page 10, la mention :
« En conséquence, le doublement des intérêts sera appliqué à compter de l’expiration du délai de huit mois après accident, soit le 21 février 2020, jusqu’au 21 novembre 2023, date de la première offre complète, et portera sur la somme totale de 237 925,39 € comprenant la créance de la caisse primaire d’assurance maladie »
par la mention suivante :
« En conséquence, le doublement des intérêts sera appliqué à compter de l’expiration du délai de huit mois après accident, soit le 21 février 2020, jusqu’au 21 novembre 2023, date de la première offre complète, et portera sur la somme totale de 238 395,39 € comprenant la créance de la caisse primaire d’assurance maladie »
DIT que la mention sera portée sur la minute du jugement du 14 octobre 2025 et sur les expéditions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La greffière La Présidente
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