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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00226 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HNRO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [O] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 19 mai 2020, la [2] ([5]) de la [Localité 10] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie « urticaire de contact », inscrite au tableau n°95 des maladies professionnelles et déclarée par Monsieur [T] [K], salarié de l’entreprise [9], le 13 juin 2019.
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé le 09 octobre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité de 08% à compter du 10 octobre 2021. Des indemnités journalières ont néanmoins été versées à Monsieur [H] jusqu’au 16 novembre 2021.
Suite à son licenciement pour inaptitude intervenu le 15 décembre 2021, Monsieur [K] a sollicité auprès de la [5], par formulaire rempli le 17 décembre 2021, le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier en date du 09 décembre 2021, la [5] a informé Monsieur [K] du rejet de sa demande au motif de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et sa maladie professionnelle.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, l’assuré a contesté ce refus devant la commission de recours amiable ([7]) de la caisse qui, par décision du 16 mars 2022, l’a néanmoins maintenu.
Par requête déposée le 10 mai 2022, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] demande au tribunal, de :
— à titre principal :
*réformer la décision en date du 22 mars 2022 et lui accorder l’octroi de l’indemnisation temporaire d’inaptitude ensuite de l’avis d’inaptitude délivré le 17 novembre 2021 ;
*condamner la [6] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, organiser avant-dire-droit une expertise aux fins d’établir l’existence d’un lien entre son inaptitude et sa maladie professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] fait essentiellement valoir que le médecin du travail a attesté le 17 novembre 2021 de ce que l’avis d’inaptitude qu’il a établi à son égard est susceptible d’avoir un lien avec la maladie professionnelle du 13 juin 2019 et qu’il a confirmé l’existence d’un tel lien dans un courrier en date du 10 janvier 2022.
En défense, par écritures soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [K]. Elle précise à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
La caisse indique que sa décision de refus se fonde sur l’avis du médecin-conseil par lequel elle est liée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article D433-2 du code de la sécurité sociale, « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L433-1 dénommée »indemnité temporaire d’inaptitude« dans les conditions prévues aux articles L442-5 et D433-3 et suivants. »
L’article D 433-3 du code précité ajoute que " pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [2] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. "
En application de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
— l’accident du travail ou la maladie professionnelle doit avoir été reconnu par la [5]
— l’accident du travail ou la maladie professionnelle doit avoir entraîné un arrêt de travail indemnisé ;
— le lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle doit être établi,
— aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime ne doit avoir été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée le 13 juin 2019 par Monsieur [T] [K] a été reconnue d’origine professionnelle par la [6], que cette maladie a entraîné un arrêt de travail indemnisé jusqu’au 16 novembre 2021 et qu’aucune rémunération n’a été versée à Monsieur [K] entre le 17 novembre 2021, date de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, et le 15 décembre 2021, date du licenciement.
Seule l’existence d’un lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle de Monsieur [T] [K] est contestée par la [6].
La charge de la preuve de ce lien pèse sur l’assuré.
En l’occurrence, Monsieur [T] [K] justifie de la position du médecin du travail, réitérée le 10 janvier 2022, aux termes de laquelle l’avis d’inaptitude établi le 17 novembre 2021 est en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 13 juin 2019 sous l’intitulé
« urticaire de contact ».
Monsieur [K] produit également un compte-rendu médical en date du 26 mars 2021 qui met en évidence la nécessité de rechercher en particulier sur son lieu de travail les éléments chimiques (benzisothiazolinone et cobalt) auxquels il est allergique ou sensible.
Nonobstant l’avis du médecin du travail, le service du contrôle médical de la [6], dont la mission consiste à vérifier les conditions d’octroi des prestations, a émis un avis défavorable à la demande d’attribution de l’indemnité temporaire en retenant qu’il n’existait pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 13 juin 2019.
Pour autant, le rapport du médecin-conseil n’est pas produit par la caisse, de sorte que les éléments sur lesquels il se fonde ne sont pas connus.
En outre, le recours amiable de Monsieur [K] a été dirigé par l’organisme auprès de la [7] et non auprès de la commission médicale de recours amiable ([4]), de sorte qu’aucun nouvel avis médical n’a été émis après celui du médecin-conseil.
Il en résulte que la [6] ne verse aux débats aucun élément de nature à combattre le lien que le médecin du travail établit entre l’avis d’inaptitude et la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] le 13 juin 2019, et se contente d’indiquer qu’elle est tenue par l’avis de son médecin-conseil, ce qui, en soi, n’est pas contesté et ne relève pas de l’office du juge en droit de la sécurité sociale.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [K] rapporte donc la preuve suffisante du lien entre sa maladie professionnelle et son inaptitude. Il convient de considérer en conséquence qu’il réunit les conditions de l’article D433-2 du code de la sécurité sociale et qu’il doit donc être rempli de ses droits.
LA [6], succombant, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la situation de Monsieur [T] [K] ouvre droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude des suites de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 17 novembre 2021 jusqu’à son licenciement prononcé le 15 décembre 2021 ;
RENVOIE Monsieur [T] [K] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] à supporter le coût des entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas TOMC
Monsieur [T] [K]
Organisme [6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas TOMC
Organisme [6]
Le
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