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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2026, n° 19/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00397 du 23 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 19/00023 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V27M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Michel LAO, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience Publique du 4 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [Y]
Greffière lors des débats : [H] Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] a été victime d’un accident le 19 juin 2015 lequel a été pris en charge par la [7] ( la [10] ) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Caisse a fixé la date consolidation de l’état de santé de Madame [B] [H] au 11 mai 2016.
Par notification en date du 24 mai 2018, la Caisse a informé Madame [B] [H] que son taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) était fixé à 0 % pour « absence de séquelle indemnisable après une entorse du genou droit » .
Après recours infructueux devant la Commission de recours amiable de la [12], Madame [B] [H] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité par courrier recommandé expédié le 4 décembre 2018, afin de contester le taux d’IPP fixé par la Caisse.
En vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a fait l’objet, par mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille.
La présente instance a été suspendue le 30 mars 2021 dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la fixation de la date de consolidation par la Cour d’appel saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu le 11 février 2021 par le présent Tribunal lequel a fixé la date de consolidation au 24 juin 2019.
La Cour d’appel d'[Localité 5], par arrêt du 1er avril 2022, a infirmé cette décision et fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [B] [H] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 juin 2015 à la date du 10 juillet 2015.
Par ordonnance présidentielle en date du 25 juin 2025, le Tribunal a considéré que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [B] [H] avait été définitivement fixée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au 10 juillet 2015 et que le présent litige relatif au taux d’incapacité pouvait se poursuivre.
La présente affaire a été appelée à l’audience au fond du 4 novembre 2025.
Madame [B] [H], comparante en personne, s’en rapporte aux écritures de son Conseil et demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
— désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira au Tribunal afin de l’examiner et fixer un taux d’incapacité suite à l’accident du travail du 19 juin 2015,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [H] indique contester la décision du 24 mai 2018 rendue par la Caisse et fixant le taux d’incapacité permanente à 0 % . Elle indique que le rapport médical d’évaluation a fixé une date de consolidation au 11 mai 2016 alors que cette date est du 10 juillet 2015. Elle considère qu’à la date de consolidation au 10 juillet 2015, elle ne présentait pas un état antérieur éventuel interférant et avait des séquelles indemnisables qui n’ont pas été prises en compte par la Caisse. Elle considère qu’en l’état des éléments médicaux qu’elle verse aux débats, elle est bien fondée à solliciter une expertise médicale afin d’évaluer ses séquelles et déterminer le taux d’incapacité suite à l’accident du travail du 19 juin 2015.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande d’expertise et demande au Tribunal de :
— débouter Madame [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse sollicite le rejet de ses demandes faisant valoir que l’assurée ne communique aucune pièce de nature à étayer sa demande d’expertise médicale. Elle sollicite par exceptionnel, de renvoyer l’assurée en audience de consultation médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité et la demande d’expertise médicale
En vertu de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. ( … ) »
Conformément à l’article R. 434-32 du même Code, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. ( … ) »
Enfin, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, il sera rappelé que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [B] [H] a été définitivement fixée par la Cour d’appel d'[Localité 5] au 10 juillet 2015.
Madame [B] [H] a présenté à la [10] un certificat médical daté du 19 juin 2015 lequel a constaté les lésions suivantes : « traumatisme genou droit en cours d’exploration » .
Par notification en date du 24 mai 2018, la Caisse a informé Madame [B] [H] que son taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) était fixé à 0 % après avis du Service médical pour « absence de séquelle indemnisable après une entorse du genou droit » .
Madame [B] [H] soutient qu’au vu des différents examens et rapports médicaux réalisés, la persistance de séquelles indemnisables aurait dû être évaluée et son taux d’incapacité permanente partielle déterminé. Elle sollicite par conséquent la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La Caisse s’oppose à la demande d’expertise précisant que l’assurée ne fournit aucune pièce de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa contestation, Madame [B] [H] produit un grand nombre de pièces médicales, notamment :
— un certificat du Docteur [P] [S] en date du 18 mars 2016 faisant suite à une chirurgie de la tubérosité tibiale antérieure réalisée le 15 mars 2016 ;
— un certificat du Docteur [Z] [W] en date du 23 mai 2016 lequel précise que l’assurée présente « une gonalgie droite permanente, une impotence fonctionnelle avec boiterie, une limitation de la flexion du genou à 20 degré, une amyotrophie du quadriceps droit » ;
— un certificat du Docteur [G] [A] en date du 26 septembre 2016, lequel précise que « les entorses successives du genou du 04/04/2015, du 19/06/2015, du 19/11/2015 ont décompensé un état antérieur asymptomatique » ; or, si un état antérieur est révélé et aggravé par l’accident, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— un certificat du Docteur [M] [K] en date du 30 novembre 2016 dans le cadre d’une « prise en charge de la douleur sur algodystrophie du genou droit » , lequel précise que la patiente est « toujours algique ( … ) avec des douleurs mixtes, nocturnes et mécaniques, avec un périmètre de marche de 20 minutes » ;
— de nombreuses séances de balnéothérapie dans le cadre d’une rééducation du membre inférieur et du genou droit ;
— un rapport d’expertise médico-légale du docteur [N] [U] en date du 17 juillet 2025, lequel indique que l’assurée « présente un état antérieur au niveau de son genou droit, non imputable, non indemnisable, non médicalement séparable.
La transposition de la [14] ne peut pas être relation directe et certaine avec le fait accidentel. L’algo-neuro-dystrophie a été constatée par un rhumatologue le 21.06.16, confirmée par une scintigraphie osseuse du 27.06.16.
Un compte rendu de scintigraphie osseuse du 27.06.16 précise : « … absence d’anomalie vasculaire et précoce qui puisse évoquer l’algodystrophie active du genou droit. »
Le Professeur [A] confirme plusieurs accidents au niveau du genou droit ( … ) » .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le Tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Il sera rappelé que la charge des frais d’expertise incombe à la [6] ( [9] ) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de Madame [B] [H] ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale et désigne le docteur [I] [C] pour y procéder avec pour mission de :
Convoquer et examiner Madame [B] [H] ;Aviser le médecin traitant et le Médecin conseil de la Caisse qui peuvent assister à l’expertise ;Entendre les parties en leurs observations ;Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [B] [H], le dossier administratif de la Caisse, le dossier médical du Service médical de la Caisse, les pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [H] au 10 juillet 2015 au regard des séquelles de son accident du travail du 19 juin 2015 ;
Désigne le président de formation ou au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que l’expert devra transmettre copie du rapport à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ainsi qu’au Service du contrôle médical de la [12] ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [6] ( [9] ) ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
Réserve toute autre demande des parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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