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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00249
Nature : 88A
N° RG 23/00119
N° Portalis DBWV-W-B7H-EUBB
[D] [M]
c/
[9]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 02 Septembre 1973
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [N],
conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 août 2022 et a bénéficié d’indemnités journalières versées par la [6] à ce titre. Elle a transmis à la caisse un nouvel arrêt de travail préconisant la mise en place d’un temps partiel thérapeutique entre le 3 janvier et le 30 avril 2023.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que Madame [D] [M] était apte à l’exercice d’une activité salariée quelconque à compter du 15 janvier 2023 et que par conséquent elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 17 mai 2023, Madame [D] [M] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 25 avril 2023 tendant à rejeter sa contestation de la date de reprise et la suspension de ses indemnités journalières.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la date de reprise et la justification d’un temps partiel thérapeutique.
Le docteur [E] [J] a déposé son rapport le 15 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné un complément d’expertise concernant la possibilité d’une reprise du travail ou d’un temps partiel thérapeutique.
Le docteur [E] [J] a déposé son rapport le 5 mai 2025 reçu le 10 juin 2025 par le Pôle social.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [D] [M], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle indique que le temps partiel lui permet de se reposer entre les trajets dans la mesure où elle travaille en césure, et qu’elle ne peut travailler à temps complet. Elle fait valoir que d’autres soucis de santé se sont déclarés depuis, à savoir des douleurs aux genoux, aux cervicales, aux poignets, aux pieds et aux épaules, outre des migraines. Elle explique que le mi-temps thérapeutique était nécessaire et qu’il a été prescrit pour qu’elle puisse revenir dans le monde du travail progressivement, mais que cela n’a pas fonctionné après trois mois et qu’elle a dû changer de métier.
La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, d’écarter le rapport d’expertise du docteur [J], de débouter Madame [D] [M] de son recours et de condamner Madame [D] [M] aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [D] [M] a retrouvé un emploi à temps partiel, soit 20 heures par semaine dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu entre le 3 janvier et le 27 juillet 2023. Elle en déduit que cela démontre le bien-fondé de la décision du médecin conseil qui l’estimait apte à un travail quelconque à compter du 15 janvier 2023. Elle se fonde sur l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et que Madame [D] [M] ne verse aucun nouvel élément pour contester la date de reprise.
Elle se prévaut de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale pour indiquer que l’état de santé de l’intéressée a été considéré comme stabilisé et que son temps partiel thérapeutique n’a été prescrit ni pour favoriser l’amélioration de son état de santé ni pour permettre une rééducation ou une réadaptation professionnelle, et qu’en conséquence il ne peut faire l’objet d’une indemnisation. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui estime l’expertise inexploitable et qui considère que l’objet de la contestation porte en réalité sur la pension d’invalidité, attribuée depuis le 3 mai 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 315-2 du même code prévoit :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
II.- A. – Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l’un des cas suivants :
— sa nécessité doit être appréciée au regard d’indications déterminées ou de conditions particulières d’ordre médical, notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;
— sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
— la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou pour l’Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le recours à une autre prestation est moins coûteux.
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l’accord préalable mentionné ci-dessus. […]
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »
L’article R. 315-1-3 indique en son premier alinéa :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation par le médecin conseil de la caisse de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation et ne tient donc pas compte d’une absence de stabilisation ou de l’existence d’éventuelles séquelles.
À ce titre, la seule possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass, 2e civ, 30 juin 2011, n°09-17.082). Par ailleurs, la suspension du versement des indemnités journalières ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle l’assuré en a été informé (Cass. 2e civ, 24 janvier 2019, n°18-10.415).
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [D] [M] pouvait reprendre le travail le 15 janvier 2023 comme l’a considéré le médecin conseil de la [8].
Le rapport médical du médecin conseil de la caisse en date du 21 février 2023 indique que Madame [D] [M] présente un lumbago avec sciatique, dont les douleurs se sont aggravées à compter de 2022. Il conclut à l’aptitude de l’intéressée à un travail, en précisant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2021. Il relate qu’il n’y a aucun projet thérapeutique ni recherche professionnelle.
Madame [D] [M] produit de nombreuses pièces parmi lesquelles le tribunal retiendra notamment un certificat médical du 4 septembre 2023 rédigé par le docteur [P] [W] qui indique qu’elle signale des douleurs du rachis cervical, thoracique et lombaire, des douleurs neuropathiques des quatre membres, des douleurs aux poignets, mains et pieds. Il précise qu’elle présente des signes de dégénérescence, des troubles de la marche, une station debout et assise prolongée pénible et douloureuse, une impossibilité de ports de charge et une vessie hyper réactive. Il ajoute qu’elle prend un traitement lourd ayant des effets secondaires, notamment une fatigabilité, des difficultés de concentration et des troubles mnésiques.
La requérante produit également une IRM du 30 août 2023 réalisée par le même médecin constatant deux hernies en L4-L5 et en L5-S1. Une autre IRM du 23 juin 2023 constate un ostéophyte à l’étage C2-C3.
Elle verse en outre un courrier du docteur [T] [H] en date du 6 juillet 2023, qui indique que l’intéressée se plaint de douleurs de la nuque jusqu’aux épaules, de douleurs lombaires, de douleurs au poignet droit, des tendinites à gauche, ainsi que des migraines fréquentes.
Madame [D] [M] produit aussi un certificat médical du docteur [P] [W] en date du 16 juin 2023 indiquant qu’elle présente une maladie de Haglund à gauche.
Dans son rapport déposé le 15 juillet 2024, le docteur [E] [J] conclut après consultation des pièces médicales fournies et examen de Madame [D] [M] que celle-ci présente un syndrome facétaire postérieur cervical et lombaire avec multi-localisation de la douleur. Il estime qu’elle n’est plus en capacité d’exercer actuellement son métier d’aide-soignante de façon définitive, qu’il existe une difficulté majeure à la reconversion, et qu’elle serait légitime à bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il retrace l’historique de la requérante en indiquant qu’après une période d’arrêt de travail et de chômage, elle a fait l’objet d’un temps partiel thérapeutique entre le 3 janvier et le 28 juillet 2023, avant d’être placée en invalidité de première catégorie en mai 2023. Il constate une atteinte neurodégénérative et polyarthrosique qu’il juge diffuse et sévère, impliquant des difficultés de mobilisation et de port de charges et l’utilisation permanente d’une canne pour se déplacer.
Dans un complément d’expertise en date du 5 mai 2025, le docteur [E] [J] conclut au fait qu’à la date du 15 janvier 2023, Madame [D] [M] n’était pas en capacité de pouvoir reprendre un travail, même en mi-temps thérapeutique, malgré une tentative échouée le 3 janvier 2023 ayant donné lieu à un nouvel arrêt du 25 janvier 2023. Il constate une atteinte neurodégénérative et polyarthrosique impliquant des difficultés de mobilisation, précisant qu’au 15 janvier 2023, il semblerait qu’il y ait eu dégradation de son état rhumatologique avec permanence de son syndrome inflammatoire biologique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial pour lumbago et sciatique d’après les conclusions de la [7]. Elle s’est ensuite vu prescrire un arrêt de travail en temps partiel thérapeutique le 3 janvier 2023 et a repris le travail à temps partiel selon contrat de travail pour une durée de 20 heures par semaine à compter de cette date.La caisse puis la commission ont estimé qu’elle était apte à reprendre une activité quelconque au 15 janvier 2023. Si l’expert évoque un nouvel arrêt au 15 janvier 2023, force est de constater que les parties ne s’en prévalent pas et que la requérante affirme avoir réalisé son temps partiel thérapeutique jusqu’à l’attribution de sa pension d’invalidité de catégorie 1 à compter de mai 2023.
Si la caisse se prévaut de l’article L. 323-3 pour affirmer que Madame [D] [M] ne remplit aucune des deux conditions pouvant donner lieu à prescription d’un temps partiel thérapeutique, force est de constater que l’intéressée justifie de séances de kinésithérapie entre novembre 2022 et le 4 janvier 2023, ce qui constitue précisément une rééducation, et qu’au demeurant elle a fait valoir que ce mi-temps avait pour but de retrouver peu à peu ses capacités de travail après une longue période d’arrêt, soit les cas prévus par la disposition pour pouvoir indemniser un temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, si le médecin conseil de la caisse affirme que la question du mi-temps thérapeutique n’est pas le sujet et que le véritable litige concerne la pension d’invalidité, force est de constater que ce n’est pas l’objet de la requête de Madame [D] [M], étant précisé que cette dernière n’a formulé de demande de pension d’invalidité que bien après sa contestation de la date de reprise. De la même manière, c’est de façon erronée que le médecin conseil de la caisse retient que personne n’a jamais prescrit de temps partiel thérapeutique à Madame [D] [M], dans la mesure où cela résulte très clairement de l’avis d’arrêt de travail du 3 janvier 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction considère qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter les conclusions de l’expert, du moins s’agissant de l’évolution de l’état de la requérante. Si la caisse se prévaut du fait que l’état de santé de l’intéressée était stabilisé, cela entre en effet en contradiction avec les conclusions de l’expert observant une dégradation de l’état de santé de Madame [D] [M]. Toutefois, dans la mesure où l’expert affirme que la requérante n’était pas en mesure de reprendre son travail au 15 janvier 2023, affirmation contestée par l’intéressée, il y a lieu pour le tribunal de considérer que l’état de santé de Madame [D] [M] ne lui permettait pas une reprise à temps complet au 15 janvier 2023 mais une reprise en temps partiel thérapeutique aux fins de faire l’objet d’une rééducation, et que ce temps partiel thérapeutique doit faire l’objet d’une indemnisation par la [8]. Cette prise en charge sera toutefois limitée au 3 mai 2023, date d’attribution de la pension d’invalidité selon titre du 24 janvier 2024 produit par l’organisme, dans la mesure où la pension d’invalidité vient caractériser une diminution des capacités de travail et de gains pérenne couplée à une stabilisation de l’état de santé, ce qui est incompatible avec un temps partiel thérapeutique.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’accueillir le recours de Madame [D] [M], d’annuler la date de reprise fixée, de dire que les arrêts de travail litigieux doivent être pris en charge par l’organisme social entre le 3 janvier et le 2 mai 2023 inclus, de condamner la caisse à verser les indemnités journalières correspondant à ce temps partiel thérapeutique, et de renvoyer Madame [D] [M] devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE bien-fondé le recours de Madame [D] [M] ;
DIT que les arrêts de travail prescrits depuis le 3 janvier 2023 et jusqu’au 2 mai 2023 inclus doivent être pris en charge par la [6] ;
En conséquence, CONDAMNE la [6] à verser à Madame [D] [M] les indemnités journalières correspondant à ce temps partiel thérapeutique ;
RENVOIE Madame [D] [M] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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