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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 4 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJS4
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/07/2025
à : M. [N]
à:
RG : N° 25/00019 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJS4
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
inscrite au RCS d’AMIENS sous le n° 487 625 436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [M] [T] [U] [N]
né le 18 Janvier 1964 à AMIENS
20 rue Edmond Lebel
80000 AMIENS
comparant, non représenté
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 22 mai 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 14 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [M] [N] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à AMIENS (80), 20 rue Edmond Lebel, cadastré section ET, n°348, d’une contenance de 1 a 76 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 février 2025, référence 2025 S, n°10.
Monsieur [M] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 mars 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
A l’audience d’orientation du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive et dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 20 mars 2025, à la somme de 51.594,03 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
*subsidiairement, constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet au 6 septembre 2024 et mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 20 mars 2025, à la somme de 51.594,03 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
*à titre infiniment subsidiaire, mentionner le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE à la somme de 10.257,45 € ;
*en tout état de cause :
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 20 rue Edmond Lebel à 80000 AMIENS, cadastré section ET, n°348, pour 1 a 76 ca, sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à MONTDIDIER ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La banque ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien.
Monsieur [M] [N] a comparu en personne. Il a sollicité la vente amiable du bien à l’appui d’une promesse d’achat dressée le 20 mai 2025 par Maître [W] [V], notaire à Amiens, moyennant le prix de 167.500 € par Monsieur [X] [O] expirant le 31 août 2025, les frais de négociation étant à la charge du promettant.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause abusive
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à 1'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est la suivante :
«Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires (…) en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours».
Cette clause ne dispense pas la concluante de ses obligations susvisées concernant la mise en demeure préalable, le délai raisonnable et le prononcé de la déchéance du terme.
En l’état d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [N] de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt, par lettre recommandée du 16 juillet 2024, présentée le 19 juillet 2024, et mentionnant qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours des arriérés de 4.004,96 €, la déchéance du terme sera acquise et appliquée de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 48.024,49 €, deviendra exigible.
Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, par lettre recommandée du 6 septembre 2024, présentée le 12 septembre 2024.
Le délai de 30 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées de 4.004,96 € est raisonnablement compatible avec les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée du prêt est prévue en page 24 des conditions générales de l’offre de prêt portant signatures et paraphes de Monsieur [M] [N].
Ce faisant, la clause de déchéance du terme a été valablement prononcée (voir en ce sens CA Reims 11 mars 2025, RG nº24/01877).
Sur la créance et son montant
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [M] [N] matérialisé par un acte notarié du 2 juin 2009 par lequel elle lui a consenti un prêt FACILIMMO d’un montant de 90.000 € remboursable sur 300 mois au taux de 5,04 %.
Selon avenant du 29 mars 2016, le solde restant dû au titre de ce prêt a été réaménagé au taux de 3,1% sur 187 mois.
Selon avenant du 15 mars 2019, le solde restant dû au titre de ce prêt a été réaménagé au taux de 2,30 % sur une durée réduite de 144 mois.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE LA SOMME (Ex-AMIENS), le 15 juillet 2009, sous les références 2009 V, n°1353, sur une maison à usage d’habitation sur la commune d’AMIENS (80000), 20 rue Edmond Lebel, cadastrée section ET, n°348, pour 1 a 76 ca.
Elle justifie avoir mis en demeure Monsieur [M] [N] par lettre recommandée du 16 juillet 2024, présentée le 19 juillet 2024, et mentionnant qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours les arriérés de 4.004,96 €, la déchéance du terme sera acquise et appliquée de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 48.024,49 €, deviendra exigible.
Elle justifie avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 6 septembre 2024, présentée le 12 septembre 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit un dernier décompte du prêt d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 51.594,03 €, arrêté au 20 mars 2025.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [M] [N] s’élève à la somme de 51.594,03 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 20 mars 2025.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] sollicite la vente amiable du bien à l’appui d’une promesse d’achat dressée le 20 mai 2025 par Maître [W] [V], notaire à Amiens, moyennant le prix de 167.500 € par Monsieur [X] [O] expirant le 31 août 2025, les frais de négociation étant à la charge du promettant.
La banque ne s’est pas opposée à cette demande.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits du débiteur, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 150.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 3.106,94 €.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.106,94 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [M] [N] s’élève à la somme totale de 51.594,03 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 20 mars 2025.
AUTORISE Monsieur [M] [N] à poursuivre la vente amiable du bien suivant:
*situé à AMIENS (80), 20 rue Edmond Lebel, cadastré section ET, n°348, d’une contenance de 1 a 76 ca.
FIXE à la somme de 150.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.106,94 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 16 OCTOBRE 2025 à 14H00, Tribunal Judiciaire, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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