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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 3 ], son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE c/ S.C.I. [ Localité 8 |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP MAIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 26 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K76W
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, agissant par son gérant en exercice domicilie en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis SARL PROPRIETES DE PROVENCE – [Adresse 5]
représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
à :
S.C.I. [Localité 8] [Localité 10] inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 349 354 829, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Présent en personne
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K76W
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 8] VOUTES est propriétaire du lot n°4 constitué d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 3].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Beaucaire représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE a, par acte en date du 28 mars 2025 assigné la SCI [Localité 8] VOUTES devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— CONDAMNER la société [Localité 8] [Localité 10] prise en la personne de son gérant en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE agissant par son gérant en exercice.
o 4.515,07 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 27 janvier 2025 arrêté au 1er janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation
o 959,72 euros au titre des appels de fonds des 2ème et 3ème trimestre 2025
o 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
o 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens
— RAPPELER que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 22 mai 2025.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Beaucaire représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, a indiqué que la SCI [Localité 8] VOUTES avait procédé au paiement des charges, qu’il restait à devoir la somme de 58 euros. Le syndicat maintient ses demandes en paiement de la somme de 58 euros, au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D], gérant de la SCI [Localité 8] [Localité 10] s’est présenté lors de l’audience, a accepté de payer la somme de 58 euros mais s’est opposé au paiement des autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 467 du code de procédure civile, selon lequel “Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
— Le relevé de propriété.
— Le contrat de syndic.
— Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.
— Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 27 mars 2025, 29 mars 2024 approuvant les comptes de copropriété respectivement de l’année 2026 et 2025.
— Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaitre le solde des sommes dues au 21 mai 2025, pour un montant total de 58 euros.
— Des appels de fonds et factures de 2024 à 2025.
— La mise en demeure en date du 12 février 2024 adressée à la SCI [Localité 8] VOUTES par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que la SCI [Localité 8] [Localité 10] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 12 février 2024 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 27 mars 2025 et 29 mars 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2025 et 2026 et votant le budget prévisionnel pour ces exercices, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
Monsieur [D], le gérant de la SCI [Localité 8] [Localité 10] accepte de régler le somme dû, à savoir la somme de 58 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI [Localité 8] [Localité 10] au paiement de la somme de 58 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ce en derniers ou quittances.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En sa qualité de copropriétaire, la SCI [Localité 8] [Localité 10] est tenue au règlement des charges et provision afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Toutefois, il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement ainsi que la mauvaise foi dela SCI [Localité 8] [Localité 10].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires.
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la SCI [Localité 8] [Localité 10] qui succombe, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
B. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 28 mars 2025, date de la signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2025.
C. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner la SCI [Localité 8] [Localité 10] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 800 euros.
D. Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [Localité 8] VOUTES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, et ce en deniers ou quittance.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation en date du 28 mars 2025.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCI [Localité 8] VOUTES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [Localité 8] [Localité 10] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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