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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICDO
[V] [M]
C/
S.A.R.L. GUILLARMIC AGENCEMENT
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karine MANN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GUILLARMIC AGENCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre, 2023 Monsieur [V] [M] a signé un devis n°GA04649 avec la société GUILLARMIC AGENCEMENT portant sur la fourniture et la pose d’une climatisation réversible moyennant le prix de 9.000 euros TTC.
Monsieur [M] a procédé au versement d’un acompte par chèque le jour même à hauteur de 3.600 euros.
Le 14 février 2024, le Maire de la commune de [Localité 7] rendait un arrêté de non opposition à la déclaration préalable.
Face à l’absence de réalisation de sa prestation, par courrier du 28 mars 2024, Monsieur [M] sollicitait la restitution de son acompte.
Par courrier du 4 avril 2024, la société GUILLARMIC AGENCEMENT lui indiquait être dans l’attente de l’autorisation de la commune.
Par courrier du 13 juin 2024, Monsieur [M] réitérait sa demande de restitution d’acompte auprès de la société GUILLARMIC AGENCEMENT.
Monsieur [V] [M] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation par procès-verbal du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, signifié à étude, Monsieur [V] [M] a fait assigner la société GUILLARMIC AGENCEMENT devant le tribunal de proximité d’Evreux à l’audience du 14 mai 2025 aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société GUILLARMIC AGENCEMENT pour défaut d’exécution,
— condamner la société GUILLARMIC AGENCEMENT à lui restituer la somme de 3.600 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024,
— condamner la société GUILLARMIC AGENCEMENT à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société GUILLARMIC AGENCEMENT à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GUILLARMIC AGENCEMENT aux dépens de l’instance.
À cette audience, Monsieur [M], représenté par son avocat, reprend oralement les termes de l’assignation, auxquels il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de son argumentation.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil que la société GUILLARMIC AGENCEMENT n’a pas exécuté les travaux convenus malgré l’acompte versé par ses soins et les diverses relances. Il sollicite en conséquence la résolution du contrat, la restitution de son acompte et des dommages et intérêts pour résistance abusive ayant été contraint d’engager la présente procédure.
La société GUILLARMIC AGENCEMENT, valablement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) – provoquer la résolution du contrat (…)”.
L’article 1224 du même code dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1228 du même code dispose : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des échanges par courriers intervenus entre les parties que la société GUILLARMIC AGENCEMENT a vendu à Monsieur [M] le 12 décembre 2023 la fourniture et la pose d’une climatisation réversible de marque Thermor au prix de 9.000 euros TTC.
Il est également démontré que Monsieur [M] a procédé au virement d’un acompte de 3.600 euros le même jour, soit le 12 décembre 2023, selon chèque n°00860 00050479683 au bénéfice de la société.
Il apparait que la livraison et l’installation du bien ne sont jamais intervenues.
Par courrier du 28 mars 2024, Monsieur [M] a mis en demeure la société GUILLARMIC AGENCEMENT de procéder au remboursement de l’acompte versé dans un délai d’une semaine, soit avant le 5 avril 2024.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024 faisant état de la date du « 30 juin 2024 » comme date de rédaction, envoyé et réceptionné à des dates non lisibles sur les documents produits au tribunal, Monsieur [M] a de nouveau mis en demeure la société GUILLARMIC AGENCEMENT de lui restituer son acompte versé sous 10 jours.
Ainsi, force est de constater que la société GUILLARMIC AGENCEMENT n’a pas procédé à la livraison et à l’installation du climatiseur litigieux.
Dès lors, l’inexécution de la convention résulte de la faute de la société GUILLARMIC AGENCEMENT et la résolution du contrat sera prononcée à ses torts exclusifs.
La société GUILLARMIC AGENCEMENT sera donc condamnée à restituer à Monsieur [M], la somme de 3.600 euros perçue au titre d’acompte.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation.
2. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
A cet égard, il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui oppose une résistance abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, s’il est établi que la société GUILLARMIC AGENCEMENT n’a pas exécuté sa prestation, Monsieur [M] ne démontre toutefois ni sa mauvaise foi, si son intention de nuire, ni même le préjudice indépendant qui en résulterait.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Partie succombante, la société GUILLARMIC AGENCEMENT est condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société GUILLARMIC AGENCEMENT, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros
Enfin, conformément à l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité d’Evreux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat formé le 12 décembre 2023 entre la société GUILLARMIC AGENCEMENT et Monsieur [V] [M],
CONDAMNE la société GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3.600 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt légal à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société GUILLARMIC AGENCEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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