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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IXRE
AFFAIRE : [O] [H]
c/ [Q] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DU 27 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 1] depuis 2005.
En 2019, il a fait intervenir à son domicile monsieur [B], entrepreneur individuel pour réaliser des travaux extérieurs de maçonnerie de la terrasse de son habitation. L’entreprise devait réaliser l’ensemble de la prestation y compris la fourniture et la pose du carrelage sur la chappe.
Cependant, monsieur [B] n’a réalisé que les lots terrassement et maçonnerie et son entreprise a été radiée le 23 janvier 2020.
Le carrelage a finalement été posé au printemps 2020 par son successeur monsieur [K]. Dès le mois de septembre 2023, monsieur [H] a constaté un décollement du carrelage de la terrasse. Il a essayé d’échanger avec monsieur [K], en vain. Monsieur [H] a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance (protection juridique) à savoir la MACIF qui a diligenté un expert afin qu’il constate les désordres décrits par son assuré.
Le cabinet SARETEC s’est déplacé le 11 juin 2024 en présence de monsieur [H], monsieur [B]. Monsieur [K] ne s’est pas déplacé. Aucun accord n’ayant été trouvé, monsieur [H], par acte des 1er et 10 avril 2025 a fait citer monsieur [B] et monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, il a été fait droit à sa demande et monsieur [C] a été désigné comme expert judiciaire. Une première réunion d’expertise a eu lieu le 23 octobre 2025 et un pré-rapport a été diffusé le 6 novembre 2025.
Dans le cadre de ce pré-rapport l’expert note que les désordres sont importants et de nature à rendre la terrasse impropre à sa destination et que l’entière responsabilité en revient à monsieur [K].
Aussi, monsieur [H] considère que désormais les opérations d’expertise doivent être étendues à l’assureur responsabilité civile décennale de monsieur [K]. En raison de l’absence de monsieur [K], monsieur [H] ne connaît pas son assureur.
Il a donc assigné de nouveau monsieur [K] devant le juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile pour obtenir :
— la condamnation de monsieur [K] sous astreinte de 150 € par jour de retard, courant à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au momment des travaux réalisés en 2020, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la réalisation des travaux réalisés en 2020, ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de la première réclamation formée le 12 mars 2024 ;
— la condamnation de monsieur [K] à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 janvier 2026. Monsieur [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Monsieur [K] régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expert note en page 24 de son pré-rapport que la responsabilité des désordres est intégralement imputable à monsieur [K]. Il a constaté un décollement quasi généralisé des carreaux de carrelage imputable à une absence de battage des carreaux qui a impliqué que l’écrasement des sillons de colle est quasi nul.
L’expert lui-même indique que monsieur [K] lui est inconnu, aucune attestation d’assurance ne lui ayant été communiquée.
Ces documents sont indispensables pour mettre à la cause l’assureur de monsieur [K]. Il sera donc fait droit à la demande principale de monsieur [H].
Sur les autres demandes
Partie succombante, monsieur [K] supportera les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en raison de son inertie, monsieur [H] a du agir à nouveau en justice, il lui sera donc alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [K] à communiquer à monsieur [H] :
— son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au moment des travaux réalisés en 2020,
— son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la réalisation des travaux réalisés en 2020,
— son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de la première réclamation formée le 12 mars 2024 ;
Sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNE monsieur [K] à régler à monsieur [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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