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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SUNWORLD, son président en exercice, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( SA SYGMA BANQUE ) |
Texte intégral
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5DW /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5DW
Minute n°25/00374
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de Marseille
substituée par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY&ROBIN, avocats au barreau de Châteauroux,
DÉFENDEUR(S) :
SARL SUNWORLD
[Adresse 2]
représentée par la S.E.L.A.S. ETUDE [M] en qualité de mandataire ad hoc
prise en la personne de Me [P] [S], sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( SA SYGMA BANQUE) prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de Nîmes
substituée par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de Châteauroux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 29 Août 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5DW /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [Y] a signé le 25 juin 2013 un bon de commande auprès de la SARL SUNWORLD portant notamment sur l’installation de panneaux solaires.
Cette opération a été financée par un prêt obtenu le jour même par M. [J] [Y] et sa compagne, Mme [B] [G] (devenue depuis lors son épouse), auprès de la SA SYGMA BANQUE, portant sur la somme de 28 000 euros, d’une durée de 192 mois avec un report d’amortissement de 12 mois, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,76 %.
La centrale photovoltaïque a été installée au domicile de M. [J] [Y] et Mme [B] [G], sis [Adresse 14] à [Localité 15] en juillet 2013.
M. [J] [Y] et Mme [B] [G] ont commencé à régler les mensualités du prêt affecté, d’un montant de 288,16 euros chacune, assurance comprise, à compter d’août 2014.
M. [J] [Y] a ultérieurement signé un contrat d’achat de l’électricité produite par l’installation avec EDF, prenant effet au 6 novembre 2015 correspondant à la date de mise en service du raccordement de l’installation, jusqu’au 5 novembre 2035.
La SARL SUNWORLD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2015, la SELAFA MJA ayant été désignée liquidateur. Elle a ensuite été radiée du RCS le 12 février 2020 consécutivement à la clôture pour insuffisance d’actif prononcée par jugement de ce même tribunal du 12 février 2020.
Par ordonnance du 30 avril 2024, sur requête de M. [J] [Y], le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAS ETUDE [M] en la personne de Maître [P] [S] en qualité de mandataire ad hoc « chargé de représenter la SARL SUNWORLD dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, ainsi que dans le cadre des recours éventuels ».
Par actes séparés du 13 décembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, respectivement, d’une part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE, d’autre part la SARL SUNWORLD, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELAS ETUDE [M], aux fins notamment d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de prêt et de se voir restituer par la banque les sommes réglées par eux en exécution du contrat de prêt annulé.
Citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la SARL SUNWORLD, prise en la personne de son mandataire ad hoc, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [Y], par observations orales reprenant leurs dernières écritures, demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Les déclarer recevables en leur action ; A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 25 juin 2013 avec la SARL SUNWORLD ; Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 25 juin 2013 avec la SA SYGMA BANQUE ;Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE à leur restituer la somme de 30 756 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés par eux en exécution du prêt susvisé ;A titre subsidiaire, Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés ;En tout état de cause : Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Sur la recevabilité de leurs demandes, les époux [Y] font valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale qui leur est opposée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance effective de leurs droits.
S’agissant de la nullité du contrat principal, ils soutiennent que l’exemplaire du bon de commande qui leur a été laissé ne comportait pas les conditions générales de vente, censées contenir la reproduction des dispositions du code de la consommation. Ils ajoutent que, même à supposer que cela ait été le cas, il ne pourrait de toute façon pas être déduit du fait que les articles du code de la consommation sont reproduits sur le bon de commande que le consommateur non averti – ainsi qu’ils le sont – connaissait les irrégularités de ce dernier au jour de sa signature. Rappelant par ailleurs les dispositions de l’article 1144 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ils font valoir qu’ils ont découvert le dommage dans toute son ampleur – et donc leur erreur sur la rentabilité économique de l’opération – bien après le déblocage des fonds prêtés, lorsque ce dommage a été objectivé dans un rapport d’expertise amiable du 29 mars 2023. Ils en concluent que la date du 25 juin 2013, date de conclusion du contrat, ne saurait être le point de départ de la prescription de leur action en nullité du contrat principal, qu’elle soit fondée sur les dispositions du code de la consommation ou sur l’erreur vice du consentement.
S’agissant de la responsabilité de la banque, recherchée pour faire obstacle à la restitution par eux du capital prêté, ils soulignent qu’à partir du moment où ils n’avaient pas connaissance, au 25 juin 2013, des irrégularités du bon de commande, ils n’étaient par voie de conséquence pas en mesure de soupçonner que la banque, lors du déblocage des fonds entre les mains du vendeur, avait manqué à son devoir de vérifier la validité du bon de commande. Ils en déduisent de la même manière que leur demande contre la banque n’est par conséquent pas prescrite.
Sur le fond, au soutien de leurs demandes principales d’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, les époux [Y] estiment que le bon de commande signé le 25 juin 2013 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article L. 121-3 ancien du code de la consommation concernant les opérations de démarchage à domicile. Ils estiment ainsi que faute de mentionner la marque, le modèle, les références, la surface, le poids, la puissance globale des panneaux, qui sont des caractéristiques essentielles du bien fourni, le bon de commande ne satisfait pas à l’exigence prévue au 4° de ce texte. Ils ajoutent encore que ce bon de commande ne mentionne aucun délai ni modalité de livraison et qu’il ne distingue pas entre le délai de pose des panneaux et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et de raccordement – alors que ces obligations étaient à la charge de la SARL SUNWORLD – ce qui contrevient au 5° de ce même texte. Ils soulignent encore que le bon de commande est particulièrement lacunaire s’agissant des modalités de paiement, n’indiquant ni l’organisme bancaire, ni le nombre de mensualités, ni leur montant, etc., ce qui contrevient au 6° de ce même texte, et qu’il ne mentionne pas le lieu de conclusion du contrat, contrairement au 3° de ce même texte. Enfin, ils observent que, dépourvu des conditions générales de vente, le bon de commande ne fait pas mention de la faculté de rétractation prévue à l’article [12] 121-5 ancien du code de la consommation et que le bordereau de rétractation n’est conforme ni aux dispositions de l’article R. 121-4 ancien de ce même code, ni aux dispositions de l’article R. 121-5 ancien dudit code.
Se fondant aussi sur les anciens articles 1109 et 1110 du code civil, ils estiment avoir commis une erreur, constitutive d’un vice du consentement, sur la rentabilité économique de l’opération, rentabilité constituant selon eux une qualité substantielle tacitement convenue lors du démarchage à domicile. Ils expliquent subir une perte mensuelle de 223,34 euros, les mensualités de leur prêt s’élevant en effet à 288,16 euros chacune et la revente de l’électricité produite ne leur procurant en moyenne que 64,82 euros par mois.
En réponse à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ils soulignent que, non informés des vices, ils ne peuvent pas avoir eu l’intention de les réparer ni avoir eu la volonté de confirmer l’acte nul. Ils ajoutent qu’aucun acte postérieur à leur découverte des vices ne révèle leur volonté de ratifier en connaissance de cause le contrat nul.
En conséquence de l’annulation du contrat de vente, ils observent qu’ils sont censés se voir restituer par la SARL SUNWORLD le prix de vente, en contrepartie de la restitution par eux des panneaux photovoltaïques, mais que dans la mesure où cette dernière a été radiée du RCS, ils ne pourront jamais recouvrer leur créance de restitution du prix.
Se fondant sur l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ils ajoutent que le contrat de prêt affecté est nécessairement lui aussi annulé, de plein droit. Ils estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution du capital prêté en raison des fautes commises par la SA SYGMA BANQUE – aux droits et obligations de laquelle elle vient – dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur, cette dernière s’étant fautivement abstenue, d’une part de contrôler la conformité du bon de commande alors que les nombreuses carences de ce dernier auraient dû l’interpeller, d’autre part de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et l’exécution complète du contrat principal alors que le raccordement n’avait toujours pas eu lieu lors du déblocage des fonds et que M. [J] [Y] n’a pu conclure un contrat d’achat d’électricité que bien après l’installation des panneaux solaires, et seulement avec effet rétroactif au 6 novembre 2015. Ils précisent subir un préjudice du fait de cette faute puisque, du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, suivie de sa radiation, ils ne pourront pas obtenir la restitution du prix de vente.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où les contrats ne seraient pas annulés, au soutien de leur demande de dommages et intérêts contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les époux [Y] estiment que la banque était tenue à leur endroit d’un devoir de mise en garde, qu’elle n’a pas respecté, occasionnant pour eux une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux.
Au soutien de leur demande de restitution de certaines sommes, ils estiment que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, faute pour elle d’avoir respecté les obligations prévues aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du même code.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts formulée en tout état de cause, les époux [Y] estiment subir un préjudice moral du fait du comportement particulièrement fautif de la SA SYGMA BANQUE, aux droits et obligations de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rappelant qu’ils se sont endettés sur 15 ans pour financer une opération qui s’est avérée ne pas être rentable et ajoutant qu’ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient et ont perdu toute perspective d’investissement de leurs économies.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par observations orales reprenant ses dernières écritures, demande au juge de :
Déclarer les époux [Y] irrecevables en leurs demandes ; A défaut, sur le fond :
A titre principal, débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, débouter les époux [Y] de leur demande tendant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêtéPlus subsidiairement : Ordonner aux époux [Y] de tenir à la disposition de la SARL SUNWORLD prise en la personne de son mandataire ad hoc le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; Fixer le préjudice des époux [Y] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 28 000 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et, à défaut, juger qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ; En tout état de cause :Condamner in solidum les époux [Y] aux dépens ; Condamner in solidum les époux [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire ; à tout le moins, en application de l’article 521 du code de procédure civile, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure REINHARD, son avocat ; à titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 514-5 du code de procédure civile, ordonner à la charge des époux [Y] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.Pour voir déclarer les époux [Y] irrecevables en leurs demandes, se fondant sur l’article 2224 du code civil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime prescrite l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, le point de départ de la prescription devant selon elle être fixé au jour de la signature de ce dernier. Elle souligne à cet effet que les irrégularités dont se plaignent les époux [Y] étaient détectables par eux dès la conclusion du contrat, de sorte que c’est à la date de signature que doit être fixé le point de départ de la prescription quinquennale, laquelle est dans ces conditions acquise au jour de l’assignation par acte du 13 décembre 2024. Elle estime tout aussi prescrite l’action en nullité du contrat principal pour erreur sur la rentabilité économique de l’opération, soulignant que les époux [Y] étaient en mesure de prendre connaissance de la rentabilité réelle des matériels acquis au bout d’une année complète de production, à réception de la première facture de revente totale. Observant que ces derniers ne versent d’ailleurs pas l’intégralité des factures, notamment pas la première, elle ajoute que même en prenant la facture de novembre 2017 correspondant à la deuxième année de production, les époux [Y] pouvaient se faire une idée de la rentabilité de leur installation dès cette date, antérieure de plus de cinq ans à l’assignation. Elle en déduit de la même manière la prescription de l’action en responsabilité à son encontre, les époux [Y], selon elle, ayant connaissance – pour les raisons déjà évoquées –, et des prétendues fautes du prêteur, et de leur éventuel préjudice, ceci depuis une date bien antérieure au 13 décembre 2019. Elle estime également prescrite l’invocation d’un manquement au devoir de mise en garde et au devoir d’information plus de cinq ans après la formation du contrat.
Sur fond, pour s’opposer à la demande de nullité du contrat de prêt principal, elle observe d’abord que les époux [Y] ne versent aux débats qu’une version illisible et incomplète du contrat, ne comprenant pas le verso censé comprendre les conditions générales de vente alors même qu’en signant le contrat, ils ont reconnu avoir pris connaissance de celles-ci. Elle estime que l’irrégularité du contrat ne peut être constatée sur la base d’un exemplaire incomplet de ce dernier. Rappelant ensuite que la nullité encourue en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation est relative et susceptible de confirmation au sens de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, elle estime que les époux [Y] ont confirmé l’acte nul en revendant chaque année à EDF l’électricité produite par l’installation, en signant le certificat de livraison, en procédant au remboursement des échéances de crédit, le tout alors qu’ils étaient en mesure d’apprécier la régularité ou l’irrégularité du bon de commande depuis sa signature. Elle ajoute qu’ils ont même poursuivi les contrats après avoir reçu les conclusions de l’expert mandaté par eux en mars 2023, n’engageant leur action judiciaire que plus d’un an après. S’agissant de la demande de nullité sur le fondement subsidiaire d’une erreur vice du consentement, elle observe que les époux [Y] ne démontrent pas que la rentabilité économique était entrée dans le champ contractuel et estime par ailleurs que la rentabilité réelle de l’installation n’est pas davantage démontrée en l’état de seulement deux factures de revente produites, après plus de 10 ans de mise en service.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle précise que les époux [Y] ont d’ores et déjà remboursé le crédit par anticipation. Elle observe alors que, dans le cadre des restitutions consécutives à l’annulation du prêt, elle doit se voir restituer le capital prêté et donc finalement conserver ce qui lui a déjà été remboursé.
Elle estime ensuite ne pas pouvoir être privée de son droit à restitution du capital prêté dans la mesure où les époux [Y], en confirmant l’acte nul comme précédemment exposé, ont renoncé à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande et sont dans ces conditions malvenus à lui reprocher de ne pas avoir vérifié la régularité de ce bon de commande. Elle réfute ensuite toute faute de sa part à l’occasion du déblocage des fonds, soulignant avoir versé les fonds à l’installateur sur autorisation expresse des époux [Y] ayant signé le certificat de livraison. Elle souligne que les époux [Y], en tout état de cause, ne justifient d’aucun préjudice puisque l’installation a été livrée, posée, mise en service et qu’elle fonctionne depuis plus de 11 ans, leur permettant de revendre l’électricité produite à EDF. Elle ajoute que dans la mesure où le vendeur a été placé en liquidation judiciaire puis radié, les époux [Y], certes, ne vont pas récupérer le prix de vente, mais vont aussi en réalité conserver le matériel, qui fonctionne. Elle en conclut que la priver de son droit à restitution du capital prêté aux époux [Y] reviendrait à réaliser au bénéfice de ces derniers un enrichissement sans cause, à son détriment, puisqu’ils conserveraient gratuitement un matériel rémunérateur.
En réponse aux demandes subsidiaires des époux [Y], elle rappelle qu’elle n’est tenue à un devoir de mise en garde que dans la mesure où l’emprunteur justifie de l’existence, au jour de la signature du contrat, d’un risque d’endettement excessif qui imposerait au prêteur de lui procurer une information. Elle observe que les époux [Y] ne font pas cette démonstration et qu’ils ont d’ailleurs procédé au règlement des échéances de crédit.
En réponse à la demande de déchéance de son droit aux intérêts, à la supposer recevable et non prescrite, elle estime qu’il a été satisfait aux dispositions du code de la consommation, la FIPEN ayant été transmise aux époux [Y], la fiche de dialogue ayant été établie et signée par eux, la fiche conseil en assurance leur ayant été remise et l’offre de contrat étant parfaitement conforme aux prescriptions légales.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée en tout état de cause, elle réitère qu’elle n’a commis aucune faute à l’endroit des époux [Y] et que ces derniers ne justifient pas en quoi ils subiraient un préjudice moral alors qu’ils ont bénéficié depuis plusieurs années d’une installation fonctionnelle, sans émettre la moindre contestation.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être constaté que :
Il n’est pas contesté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE ; Le contrat entre les époux [Y] et la SARL SUNWORLD est soumis aux dispositions des anciens articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, tels qu’ils étaient en vigueur jusqu’au 14 juin 2014, dès lors qu’il a été conclu le 25 juin 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile ;Le contrat de crédit affecté entre les époux [Y] et la SA SYGMA BANQUE, aux droits et obligations de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également conclu le 25 juin 2013, est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 mais dans leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (articles alors numérotés L. 311-30 à L. 311-41) ;Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.Tout ceci observé à titre liminaire,
Sur les demandes d’annulation de contrats
Sur la recevabilité
Au terme de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 précité du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Il incombe à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l’article 2224 précité du code civil de prouver que le point de départ du délai de la prescription invoquée est effectivement antérieur de plus de cinq ans à l’acte interruptif de prescription (Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
Pour apporter cette preuve, le professionnel du crédit se prévalant de cette prescription – comme c’est le cas en l’occurrence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – ne saurait se prévaloir de la seule reproduction, même lisible, dans les conditions générales, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile (Civ. 1, 12 mars 2025, n° 23-22.043).
Ceci posé, en l’espèce, pour voir fixer au 25 juin 2013 le point de départ de la prescription de l’action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE, se contente de supposer que ces dispositions étaient reproduites au dos du bon de commande, au sein des conditions générales de vente, reprochant aux époux [Y] de ne produire qu’une copie incomplète de l’exemplaire du bon de commande qui leur a été remis.
Il est certes regrettable que les époux [Y] n’aient pas versé l’original de l’exemplaire du bon de commande qu’ils sont censés avoir eu en leur possession, étant observé qu’ils ne prétendent pas ne pas avoir eu d’exemplaire en original.
Ceci étant, même à supposer, avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que les conditions générales figuraient bien au verso de l’exemplaire du bon de commande remis aux époux [Y], la seule reproduction, même lisible, dans ces conditions générales, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile ne serait pas suffisante ainsi que précédemment exposé.
Ceci d’autant moins qu’il n’est pas démontré – ni même allégué – que les époux [Y] étaient des consommateurs avertis, particulièrement à l’aise dans la lecture et la compréhension des conditions générales de vente et notamment dans la compréhension de textes juridiques supposés avoir été reproduits au verso du bon de commande.
L’ensemble de ces considérations amène à constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que le point de départ de la prescription est antérieur de plus de cinq ans à l’assignation en justice du 13 décembre 2024.
Partant, l’action des époux [Y] en nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions du code de la consommation est recevable, et avec elle, nécessairement, l’action en nullité du contrat de prêt affecté.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat principal
Sur le respect des dispositions prescrites à peine de nullité du bon de commandeSelon l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services (…) ».
En application de l’article L. 121-23 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
Noms du fournisseur et du démarcheur ;Adresse du fournisseur ;Adresse du lieu de conclusion du contrat ;Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;Faculté de renonciation prévue à l’article [12] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».En l’espèce, la lecture de la copie du bon de commande litigieux, produite aux débats par les demandeurs – certes difficile du fait de la médiocre qualité de celle-ci – permet quand même de constater qu’ont été commandées, parmi six possibilités :
D’une part, l’installation d’un « système de production d’électricité d’origine photovoltaïque » composé de « 18 modules solaires photovoltaïques de type monocristalin d’une puissance unitaire de 4 500 WC ».A laquelle s’ajoutent :
« Le câblage et protections électriques – Boîtier DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre. Boîtier AC, parafoudre, DDR 30M, coupe-circuit, câbles solaires » ; « Les démarches administratives – Déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie). Demande ERDF (Electricité Réseau Distribution France) – Demande de raccordement. Elaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (Agence d’Obligation d’Achat) ».D’autre part, l’installation d’un « système de production d’eau chaude sanitaire composé des éléments suivants » : « 1 ballon de type thermodynamique d’une capacité de 270 litres ».Il doit être constaté que ce bon de commande est particulièrement lacunaire s’agissant des caractéristiques des panneaux solaires vendus et installés.
En outre :
Le lieu de conclusion du contrat n’est pas renseigné dans l’espace prévu à cet effet (« Fait à »), précédant la signature ; En guise de « conditions d’exécution du contrat », au sens du 5° de l’article précité, figure uniquement cette mention type « Date de début de travaux : 1 mois à réception de l’autorisation de travaux par la mairie (le cas échéant) » ; S’agissant des modalités de paiement du prix de 28 000 euros, seule la case « montant du crédit » a été renseignée sans que n’apparaisse pour autant préalablement cochée la case « avec offre de financement », les cases dédiées au « nombre de mensualités », au « montant de la mensualité », à l’ « Ets prêteur », au « coût du crédit », au « coût total de l’achat à crédit », au « T.E.G. » et au « taux nominal » n’ayant quant à elles pas été renseignées.Force est ainsi de constater que ce bon de commande, a minima, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 121-23, 3°, 4°, 5° et 6° du code de la consommation et est ainsi entaché de causes de nullité.
Sur la confirmation de la nullité du bon de commandeL’article 1338 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, dispose que « l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. – A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. – La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
En l’espèce, aucun élément du dossier – et notamment pas la seule reproduction supposée des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande litigieux – ne permet d’établir que les époux [Y] avaient effectivement connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions précitées du code de la consommation et qu’ils ont eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause.
Certes, les époux [Y] ont exécuté le contrat de vente/installation les liant à la SARL SUNWORLD, en satisfaisant à la seule obligation qui leur incombait dans leurs rapports avec celle-ci, à savoir leur obligation de paiement du prix, dont ils se sont acquittés par l’intermédiaire de l’organisme de crédit, ceci après avoir signé le 20 juillet 2013 une attestation de fin de travaux à en-tête SUNWORLD (pièce n° 6 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) et un certificat de livraison à en-tête SYGMA BANQUE (pièce n° 7 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) qui devaient entraîner le déblocage des fonds par cet organisme de crédit entre les mains de la SARL SUNWORLD.
Pour autant, il n’est nullement démontré que, moins d’un mois après la signature du bon de commande du 25 juin 2013, en signant le 20 juillet 2013 le document leur permettant de s’acquitter de leur obligation envers la SARL SUNWORLD, ils avaient effectivement connaissance de toutes les irrégularités affectant ce bon de commande.
Par ailleurs, il ne peut pas davantage être conclu que les époux [Y] ont confirmé le contrat principal nul en remboursant leur prêt affecté auprès de la SA SYGMA BANQUE, cette dernière étant tiers à ce contrat principal et envers laquelle ils étaient tenus d’obligations distinctes, à savoir rembourser le prêt sous peine, entre autres, d’être inscrits au FICP en cas de défaillance caractérisée, avec toutes les conséquences dommageables associées.
Enfin, est tout aussi inopérant le moyen de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tiré de ce que les époux [Y] ont revendu l’électricité produite et n’ont jamais résilié le contrat de revente d’électricité, tant l’on ne voit pas en quoi cela s’analyserait en une exécution volontaire de leur obligation envers la SARL SUNWORLD, obligation qui n’était rien d’autre – ainsi que déjà relevé – qu’une obligation de payer le prix.
Au total, en l’absence de confirmation, l’annulation du contrat conclu le 25 juin 2013 entre M. [J] [Y] en qualité d’acheteur d’une part, et la SARL SUNWORLD en qualité de vendeur installateur d’autre part, doit en conséquence être prononcée, ceci sans qu’il soit nécessaire d’examiner – ni dans sa recevabilité, ni dans son bien-fondé – l’autre moyen de nullité des époux [Y], tiré d’une erreur sur la rentabilité économique de l’installation.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat de prêt
L’article L. 311-32 ancien, devenu l’article L. 312-55, du code de la consommation énonce qu’ « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. – Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En application de ce texte, l’annulation du contrat conclu entre M. [J] [Y] et la SARL SUNWORLD, précédemment prononcée, entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par les époux [Y] auprès de la SA SYGMA BANQUE, ce qui sera constaté dans les termes du dispositif.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion.
Dans les rapports entre les époux [Y] et « feu » la SARL SUNWORLD
L’annulation du contrat entre M. [J] [Y] et la SARL SUNWORLD emporte par principe obligation pour les époux [Y] de restituer le matériel installé à leur domicile à la SARL SUNWORLD, et pour cette dernière de leur restituer le prix de vente de 28 000 euros.
A ce stade, il sera néanmoins observé que la radiation de la SARL SUNWORLD du RCS a entraîné la disparition de sa personnalité juridique, de sorte qu’il n’est pas certain que les époux [Y] pouvaient agir contre elle.
Certes, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les « droits et obligations à caractère social » ne sont pas liquidés, mais il n’est pas certain que les droits que les époux [Y] font valoir dans la présente instance correspondent à cette définition.
Pour autant, un mandataire ad hoc a été désigné pour la représenter, qui, non comparant, n’a formulé aucune observation en réponse à l’assignation que lui ont délivrée les époux [Y] es qualité de mandataire ad hoc de feu la SARL SUNWORLD.
Ces interrogations et observations étant faites, il sera en tout état de cause constaté que les époux [Y] ne formulent expressément aucune demande en paiement contre cette société dissoute.
Il est au demeurant évident qu’ils ne pourront pas obtenir de celle-ci la restitution du prix payé par eux et qu’elle ne viendra pas récupérer le matériel installé.
Il n’y a donc pas lieu de fixer des modalités de restitution du matériel par les époux [Y] à la SARL SUNWORLD, telles que sollicitées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’est au demeurant pas recevable à émettre des prétentions pour le compte d’autrui.
Dans les rapports entre les époux [Y] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur les restitutions dues par la banqueLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE, doit être condamnée à restituer aux époux [Y] une somme correspondant à l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt affecté annulé.
Il sera observé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est prévalue d’aucun incident de paiement et qu’elle a elle-même confirmé dans ses écritures que les époux [Y] ont soldé le prêt par anticipation, ne démentant pas le montant de 30 756 euros avancé par eux.
Elle sera en conséquence condamnée à restituer cette somme aux époux [Y].
Sur la déchéance du droit à restitution de la banqueIl est constant que l’annulation du contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, par principe, restitution du capital par l’emprunteur au prêteur, peu important que ce dernier a versé directement ce capital au vendeur à la demande de l’emprunteur (Civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999).
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute, le privant en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; Civ. 1, 7 décembre 2022, n° 21-21.389).
S’agissant du préjudice indemnisable, si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Partant, lorsque la restitution du prix par le vendeur, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1, 10 juillet 2024, 22-24.754).
Dans ce cas, les dommages et intérêts octroyés à l’emprunteur compenseront le capital emprunté, aboutissant – par compensation – à une déchéance du droit à restitution de la banque.
Ceci posé, en l’espèce, en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la SA SYGMA BANQUE, aux droits et obligations de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a manqué à ses obligations.
Il sera observé plus précisément que les irrégularités formelles présentées par le bon de commande, telles que précédemment établies, présentaient un caractère flagrant et pouvaient être aisément décelées à la simple lecture par la SA SYGMA BANQUE, professionnelle des opérations de crédit affecté. Ces irrégularités auraient dû conduire la banque, professionnelle du financement et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal et d’aviser le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au vu des seuls éléments qui lui étaient transmis.
La banque a donc commis une faute lors du déblocage des fonds, en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul.
Les époux [Y] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire et aujourd’hui radié du RCS donc n’ayant plus d’existence juridique, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont théoriquement plus propriétaires.
Ce préjudice – indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation et de la quasi-certitude que le matériel ne sera pas repris par le vendeur n’ayant plus d’existence juridique -, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, faute sans laquelle l’opération commerciale finalement annulée n’aurait en effet pas existé et n’aurait ainsi pas encouru l’annulation, avec le risque de restitutions réciproques impossibles.
L’existence de ce préjudice des époux [Y], à savoir l’impossibilité de se voir restituer le prix de vente, ne saurait être remise en cause par le fait qu’ils conserveront très certainement l’installation, ainsi que le soutient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette dernière, ce faisant, mettant en avant, de manière inopérante et non recevable, la perte qui serait, non pas la sienne, mais celle du vendeur (non récupération de son matériel) et ne pouvant, partant, se plaindre d’un enrichissement à son détriment qui serait causé par la décision de déchéance de son droit à restitution.
Au surplus, et en tant que de besoin, il sera ajouté que la valeur résiduelle de l’installation que les époux [Y] conserveraient malgré eux n’atteint de toute évidence pas 28 000 euros après plus de 12 ans de fonctionnement et qu’ils ne sont pas censés pouvoir continuer à vendre l’électricité produite par le matériel ne leur appartenant plus à EDF, pas davantage qu’ils ne pourront bénéficier pour eux de l’électricité produite, l’installation ayant été « paramétrée » pour une revente de la totalité de la production à EDF et ne permettant pas, en l’état, une autoconsommation.
Enfin, en réponse à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE semblant opposer la prescription à cette demande de déchéance de son droit à restitution, fondée sur sa responsabilité, il doit être observé qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en responsabilité pour faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où le consommateur connaît, et son dommage, et le fait générateur de ce dommage, et le lien de causalité.
En l’occurrence, le dommage des époux [Y] du fait de la faute de la banque consiste dans le fait de ne pas pouvoir se faire restituer le prix de vente par le vendeur, consécutivement à l’annulation du contrat principal prononcée par le présent jugement. Ce dommage est révélé par le présent jugement réduisant à néant le contrat principal avec comme conséquence, par principe, des restitutions réciproques, dont l’une est toutefois impossible au préjudice des époux [Y].
Partant, la demande de déchéance de la banque de son droit à restitution du capital prêté ne peut être prescrite.
Au total, il résulte de tout ce qui précède, d’une part que la demande des époux [Y] de déchéance du droit à restitution de la banque est recevable, d’autre part qu’elle est bien fondée de sorte que la banque sera totalement déchue de son droit à restitution du capital prêté contre les époux [Y].
Il sera observé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne demande pas la condamnation des époux [Y] à lui restituer le capital prêté de 28 000 euros, de sorte qu’il n’y a pas à rejeter une telle demande, non formulée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Y] en réparation d’un préjudice moral
Les époux [Y] allèguent souffrir d’un préjudice moral en conséquence du manquement de la SA SYGMA BANQUE à ses devoirs de conseil et de vigilance, préjudice moral qu’ils mettent en lien avec les difficultés financières dans lesquelles l’opération commerciale annulée les aurait entraînés.
Toutefois, s’ils font valoir qu’ils se sont endettés sur 15 ans pour financer une opération qui s’est avérée ne pas être rentable et qu’ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient et toute perspective d’investissement de leurs économies, ils ne démontrent, ni qu’ils disposaient effectivement d’économies qui auraient été mal investies du fait de la faute de la banque (ce qui est d’ailleurs contradictoire avec le fait qu’ils ont souscrit un prêt, laissant entendre qu’ils ne disposaient précisément pas d’économies), ni qu’ils se sont trouvés en difficulté financière par le seul fait de l’opération commerciale annulée.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de telle sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à leur payer à ce titre une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, inversement, déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre des époux [Y].
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement et d’écarter cette exécution provisoire de droit.
Il n’y a pas davantage lieu de prévoir la constitution de garanties en application de l’article 514-5 du code de procédure civile ni d’autoriser la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à consigner les sommes dues par elle entre les mains de son Conseil en application de l’article 521 du code civil.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE M. [J] [Y] et son épouse Mme [B] [G] recevables en leur demande de nullité du contrat conclu le 25 juin 2013 entre la SARL SUNWORLD – aujourd’hui radiée – en qualité de vendeur-installateur d’une part, et M. [J] [Y] en qualité d’acheteur d’autre part, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
ANNULE le contrat conclu le 25 juin 2013 entre la SARL SUNWORLD – aujourd’hui radiée – en qualité de vendeur-installateur d’une part, et M. [J] [Y] en qualité d’acheteur d’autre part, portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, au prix d’ensemble de 28 000 euros ;
CONSTATE l’impossibilité de procéder aux restitutions réciproques consécutives à l’annulation du contrat précité, la SARL SUNWORLD ayant été radiée du RCS depuis le 12 février 2020 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à fixer des modalités de restitution réciproques ;
*
CONSTATE la nullité de droit du contrat de crédit affecté conclu le 25 juin 2013 entre la SA SYGMA BANQUE, aux droits et obligations de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et M. [J] [Y] et Mme [B] [G], portant sur la somme de 28 000 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [J] [Y] et à son épouse Mme [B] [G] la somme de 30 756 euros au titre des règlements effectués par ces derniers en exécution du contrat de prêt annulé ;
DECLARE M. [J] [Y] et son épouse Mme [B] [G] recevables en leur demande de déchéance de la banque de son droit à restitution du capital prêté ;
PRONONCE la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la SA SYGMA BANQUE, de son droit à restitution du capital prêté ;
DIT en conséquence que M. [J] [Y] et son épouse Mme [B] [G] ne sont pas tenu de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 000 euros correspondant au capital prêté ;
*
DEBOUTE M. [J] [Y] et son épouse Mme [B] [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
*
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [Y] et à son épouse Mme [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La Juge
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