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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00193 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ4K
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [F] [Y]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Matthieu BOULET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 27 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de monsieur [F] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 19 février 2026, dans le cadre d’une ré-hospitalisation.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, monsieur [F] [Y] a refusé d’être pris en charge et est considéré comme en fugue. Il n’était donc pas, de fait, présent à l’audience. Son conseil a précisé que la procédure était régulière et qu’il s’en rapportait.
Or, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la décision d’hospitalisation contrainte de monsieur [F] [Y] a été motivée par le fait que lors d’une consultation médicale faisant suite à un programme de soins à domicile, l’intéressé a présenté une franche désorganisation de la pensée et de son comportement avec agitation psychomotrice. Le discours s’est avéré diffluent, sub-logorréhique, difficilement canalisable. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état de santé de monsieur [F] [Y] est toujours fragile. Il présente une anosognosie au moins partielle de ses troubles, l’observance thérapeutique est incertaine et l’adhésion aux soins fragile. Il présente un trouble psychiatrique chronique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que monsieur [F] [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [Y]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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