Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 oct. 2025, n° 25/05872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/05872 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLAQ
Minute N°25/01360
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2025
Le 20 Octobre 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 19 Octobre 2025, reçue le 19 Octobre 2025 à 09h25 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [V] [B], à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [V] [B]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [V] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [H] [V] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, que [H] [B], né le 27 juillet 1998 à [Localité 2] (République du Congo) et de nationalité congolaise a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2025 à 8h47 puis transféré au CRA d'[Localité 4] (Loiret), en exécution de l’arrêté du Préfet de [Localité 3]-Atlantique en date du 3 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 24 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 26 septembre 2025.
Par requête en date du 19 octobre 2025, la préfecture de [Localité 3] Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [H] [B].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique est datée du 19 octobre 2025 à 9h25, signée par [M] [Y], délégué à cette fin par le Préfet au terme de l’article 1 de l’arrêté en date du 24 février 2025.
Les pièces justificatives utiles ont été versées aux débats à l’appui de la requête, qui est par conséquent recevable.
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
[H] [B] a été placé en rétention le 20 septembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 septembre 2025 confirmée en appel le 26 septembre 2025.
Les autorités préfectorales de [Localité 3]-Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de [H] [B] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de Loire-Atlantique justifie avoir obtenu un routing vers BRAZZAVILLE prévu le 22 octobre 2025.
Ainsi, [H] [B] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Si [H] [B] a indiqué lors de l’audience qu’il ne disposait d’aucune attache dans son pays d’origine, qu’il a quitté alors qu’il était âgé de 13 ans, et qu’il avait obtenu le statut de réfugié politique, ces éléments concernent la motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et non les motifs de prolongations de la rétention administrative, et ne seront donc pas pris en compte dans le cadre de la présente décision.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [V] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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