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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 3 juil. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01596 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DER4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-001984 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
DÉBATS
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 3 juin 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 5 juin 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 24 avril 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [R] [T]
Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (33)
et
— Monsieur [H] [B]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (47)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 septembre 2015 à la mairie de [Localité 12] (64) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur l’enfant :
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [R] [T] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation une pension alimentaire fixée à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ---------------------------------------------------------------------------------- indice du mois d’avril 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Madame [T] [R] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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