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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 20/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia [L] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [9]
N° RG 20/02254 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLJW
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur Philippe KUZDZAL, président
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5], créée le 9 juillet 2009, a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante ([3]) le 8 juin 2010 et a bénéficié, en cette qualité, d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
Par décision du 4 octobre 2017, l'[8] (l’URSSAF) Rhône-Alpes a informé la société qu’elle n’était plus éligible au dispositif d’exonération à compter du 1er janvier 2017, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions exigées pour en bénéficier.
Par courrier du 9 novembre 2017, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF afin de contester la décision ainsi notifiée.
Le 26 mars 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 11 905 euros, soit 10 996 euros au titre des cotisations sociales et 909 euros au titre des majorations de retard.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 29 septembre 2020, la [2] a rejeté la contestation de la société, considérant avoir fait une juste application des textes en vigueur.
La société a saisi le pôle social du judiciaire de Lyon d’une requête du 16 novembre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 17 novembre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2].
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
confirmer qu’elle pouvait bénéficier du dispositif d’exonération institué en faveur des [3] sur la période querellée ; annuler la mise en demeure du 26 mars 2018 ; condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 986 euros correspondant à la somme déjà réglée au titre de la mise en demeure litigieuse, assortie des intérêts au taux légal. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
confirmer que la société [5] ne pouvait plus bénéficier de l’exonération JEI pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 10 919 euros représentant le solde de la mise en demeure du 26 mars 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, dans sa version applicable au présent litige :
« I.- Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d’un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à cinq fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d’année sont précisées par décret.
II.- Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d’une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et, d’autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
III.- Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
IV.- L’avis exprès ou tacite délivré par l’administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
V.- L’exonération prévue au I est applicable jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au I pour l’année considérée et pour les années suivantes tant qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble de ces conditions.
Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l’avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article […] ».
Il résulte de ces dispositions que l’exonération ainsi instituée est applicable jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant celle de la création de l’établissement, dans la mesure où l’entreprise a moins de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré, soit jusqu’au 31 décembre de l’année N +7.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société a été créée le 9 juillet 2009.
Le dernier jour de la 7ème année suivant celle de sa création correspond donc, selon les règles rappelées supra, au 31 décembre de l’année 2016.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des dispositions en vigueur que l’organisme de recouvrement a considéré que la société ne pouvait plus bénéficier du dispositif d’exonération objet du litige sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2017.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 919 euros au titre de la mise en demeure du 26 mars 2018.
Cette somme correspond précisément au montant restant dû au titre de la mise en demeure compte tenu du versement déjà effectué par la société à hauteur de 986 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la société [5] ne pouvait plus bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale instituée en faveur des jeunes entreprises innovantes à compter du 31 décembre 2016 ;
Condamne, en conséquence, la société [5] à payer à l'[9] la somme de 10 919 euros au titre de la mise en demeure du 26 mars 2018 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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