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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 30 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKQO
Minute : 53/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 30 Juin 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[J] [V]
[P] [E] épouse [V]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Maître Nicolas LARRAT (mail + dépôt case avocat [Localité 15])
Le 07/07/2025
Expédition délivrée à Monsieur [J] [V] (LRAR) et Madame [P] [E] épouse [V] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 08/07/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [V]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Madame [P] [E] épouse [V]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats du 9 novembre 2015 prenant effet au 17 novembre 2015, la [Adresse 14] (la société d’HLM) a donné à bail à [J] [V] et [P] [E] épouse [V] un logement avec stationnement situé [Adresse 3], moyennant un loyer total de 608,82 euros, outre une provision sur charges de 62,24 euros par mois, payables à terme échu.
Le 12 novembre 2024, la société d’HLM a fait délivrer à M. et Mme [V] un commandement de payer la somme de 1.198,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 13 novembre 2024.
Par acte délivré le 10 février 2025, signifié au préfet du Tarn-et-Garonne le 11 février 2025, la société d’HLM a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef du logement et du garage, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— “ordonner que M. et Mme [V] devront quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard”;
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 1.821,18 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 janvier 2025 ;
— une provision au titre des loyers et charges échus postérieurement au commandement de payer ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer “assorti du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision”;
— condamner solidairement M. et Mme [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de la société d’HLM, représentée par son conseil.
M. et Mme [V], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
La société d’HLM maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 2.783,42 euros au 31 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement intégral à son échéance de toute somme due au bailleur telle que loyer, dépôt de garantie, charges récupérables, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
La société d’HLM a fait délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2024.
Le commandement, qui comporte les mentions prescrites par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des décomptes établis par le bailleur que M. et Mme [V] ne se sont pas acquittés de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire du bail d’habitation est acquise au 13 janvier 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation au 13 janvier 2025, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour partir à compter du commandement de quitter les lieux.
Le bailleur n’apporte aucun élément de nature à justifier de supprimer ce délai.
La société d’HLM sera donc déboutée de sa demande tendant à contraindre le locataire à quitter le logement sous astreinte dès la signification de la présente décision.
A compter de la résiliation du bail, M. et Mme [V] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant des loyers mensuel, charges comprises.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des décomptes et de ce qui précède, M. et Mme [V] est redevable au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation échues au 31 mars 2025 de la somme totale de 2.783,42 euros, qu’ils seront solidairement condamnés à payer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Contrairement à ce qu’indique la société d’HLM dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est d’ailleurs en contradiction avec sa demande au titre des dépens, le commandement de payer, acte d’huissier nécessaire à la régularité de la procédure et imposé par la loi du 6 juillet 1989, relève des dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société d’HLM la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025 ;
Rejette la demande relative au départ du locataire dès la signification de la décision sous astreinte;
Ordonne, faute du départ volontaire de [J] [V] et [P] [E] épouse [V] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne solidairement [J] [V] et [P] [E] épouse [V] à payer à la SA d'[Adresse 12] :
— une provision de 2.783,42 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation échues au 31 mars 2025 ;
— à compter du 1er avril 2025, une provision égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [J] [V] et [P] [E] épouse [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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