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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 30 sept. 2025, n° 22/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04632 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKSP
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [T] [V] épouse [L]
née le 05 Mars 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
M. [H] [A] [O] [L]
né le 09 Décembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
S.A.S. GRANKA SUD OUEST, RCS 392 360 624, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 158, et Me François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] (Mme [P] [L]) ont fait installer une chaudière à gaz à condensation de marque [Localité 3], modèle Condens DCA25/20 B, dans leur maison d’habitation située au [Adresse 4] (31) et en ont confié l’entretien réglementaire et des prestations de dépannage, pour lesquelles les frais de déplacement et de main d’oeuvre étaient inclus au contrat Benefis condens gaz, à compter de février 2016, à la SAS Garanka sud-ouest, qui intervenait par ailleurs chez eux depuis 2006.
Une opération d’entretien annuelle a été effectuée le 3 mars 2021, à la suite de laquelle la chaudière a été arrêtée, en raison d’une défaillance de la protection thermique. Des pièces de rechange ont ensuite été commandées par M. [H] [L], puis, le technicien de la SAS Garanka sud-ouest est intervenu à nouveau les 23 et 24 mars 2021, sans pouvoir la remettre en marche.
Un avoir d’un montant de 46,20 euros TTC a été émis par la SAS Garanka sud-ouest auprès de M. [H] [L] et Mme [P] [L], le 30 mars 2021, suite à la résiliation opérée par la SAS Garanka sud-ouest, du contrat d’entretien. Un second avoir, d’un montant TTC de 89,85 euros, a été émis le 25 mai 2021.
Un expert amiable, désigné par l’assureur protection juridique de Mme [P] [L] et M. [H] [L], a rendu un rapport contradictoire le 1er juin 2021, suite à une réunion à leur domicile, le 4 mai 2021, concluant que la durée de vie moyenne d’une telle chaudière est de 15 ans, que cet arrêt prématuré est anormal et que la responsabilité de la SAS Garanka sud-ouest est engagée.
Suivant ordonnance datée du 28 octobre 2021, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [P] [L] et M. [H] [L] en date du 9 septembre 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [Z] [X], lequel a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal le 21 octobre 2022.
Par acte du 3 novembre 2022, M. [H] [L] et Mme [P] [L] ont fait assigner la SAS Garanka sud-ouest devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la condamner, notamment, à leur payer une indemnité de 6 263,60 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 639,77 euros en réparation de leur préjudice financier, de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 29 août 2025 et prorogé au 30 septembre 2025.
Selon leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, M. [H] [L] et Mme [P] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
– débouter la SAS Garanka sud-ouest de ses prétentions ;
– juger que la responsabilité contractuelle de la SAS Garanka sud-ouest est engagée au titre des erreurs qu’elle a commises lors de l’entretien de la chaudière, qui ont conduit à sa panne ;
– condamner en conséquence la SAS Garanka sud-ouest à leur payer :
– une indemnité de 6 263,60 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
– une indemnité de 639,77 euros en réparation de leur préjudice financier ;
– une indemnité de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– condamner la SAS Garanka sud-ouest à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé, ainsi que les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 1 476,34 euros et ceux de la présente instance.
M. [H] [L] et Mme [P] [L] font valoir que l’entretien de la chaudière a toujours été effectué par la SAS Garanka sud-ouest et que les conditions générales d’entretien sont celles qu’a analysées l’expert judiciaire dans son rapport, faute par la SAS Garanka sud-ouest d’avoir participé aux opérations d’expertise et de produire elle-même les conditions générales du contrat qu’elle estime applicables.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire, ils développent que l’expert a parfaitement rempli sa mission, qui a organisé une réunion à laquelle ne s’est pas présentée la SAS Garanka sud-ouest, laquelle n’a pas non plus formulé de dire au vu du rapport préliminaire et, ne fait qu’alléguer que l’expert a manqué d’impartialité. Ils soulignent qu’il ne peut pas être reproché à l’expert d’avoir recherché les conditions générales du contrat d’entretien, que n’a pas produit la SAS Garanka sud-ouest, pas plus que de ne pas avoir recherché qui a entretenu la chaudière avant elle, alors que la SAS Garanka sud-ouest est la seule entreprise à avoir effectué cet entretien, ce qui ressort de la chronologie dressé par l’expert. Ils estiment également que l’expert judiciaire a bien décrit la panne et en a analysé la cause.
M. [H] [L] et Mme [P] [L] soutiennent que la SAS Garanka sud-ouest avait l’obligation, de résultat, de réaliser la réparation de la chaudière, suite à son opération d’entretien du 3 mars 2021 et, que c’est son intervention inadaptée, le technicien ayant fait tomber la jupe chaude du brûleur, qui a causé la panne totale de l’installation, dès lors qu’aucune des interventions postérieures n’a permis la remise en marche et qu’elle fonctionnait parfaitement auparavant.
Sur leurs préjudices, ils indiquent que :
– le remplacement de la chaudière était nécessaire, ce qui a été fait pour un coût TTC de 5 823,60 euros TTC ; l’absence de chauffage a causé de la moisissure dans une chambre, ce qui occasionne un coût de reprise de 440 euros TTC ;
– ils ont dépensé une somme de 575,62 euros TTC au titre de l’achat de pièces, qui n’ont pas été utiles, tandis que l’entretien n’a pas été réalisé de manière satisfaisante en 2021, alors qu’ils ont payé un coût de 64,15 euros TTC au titre du contrat d’entretien ;
– ils ont subi une perte de jouissance du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude, surtout en période hivernale ;
– la procédure a été source d’anxiété, dans un contexte où ils ne pouvaient pas disposer d’un bien avec le confort nécessaire pour leur famille.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la SAS Garanka sud-ouest demande au tribunal, au visa des articles 1231 du code civil, 75 et suivant, 175 et suivant, 237 et 238 du code de procédure civile de :
– annuler le rapport d’expertise de M. [Z] [X], pour défaut d’impartialité, de contradictoire et de rigueur, ainsi que d’exécution de la mission ordonnée ;
– subsidiairement, le déclarer inopposable et en tout état de cause inopérant pour établir les causes techniques de la panne de la chaudière et a fortiori une quelconque responsabilité technique ;
– débouter Mme [P] [L] et M. [H] [L] de leurs prétentions ;
– condamner Mme [P] [L] et M. [H] [L] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS Garanka sud-ouest soutient tout d’abord que le rapport d’expertise judiciaire est nul, ou, subsidiairement, inopposable, dans la mesure où :
– l’expert judiciaire n’a fait que remettre en marche la chaudière, n’a réalisé aucune analyse ou expertise technique, quant à l’origine de la panne ou la nature des interventions d’entretien et leur lien de causalité avec la panne, faisant porter le débat sur la disponibilité des pièces de rechange et ne faisant donc qu’alléguer que sa réparation était possible ;
– l’expert judiciaire a analysé un contrat d’entretien qu’il a d’office recherché, vraisemblablement sur internet, alors que seul le contrat produit dans le cadre de l’instance a valeur contractuelle ou l’exemplaire qu’auraient pu lui fournir M. [H] [L] et Mme [P] [L] ; l’expert n’a pas recherché si le matériel était vétuste, contrairement à sa mission, ce qui caractérise pourtant un motif contractuel de résiliation du contrat ; l’expert ne devait pas porter d’appréciation juridique sur le motif de la résiliation du contrat d’entretien, ni, par conséquent, rechercher si des pièces de rechange étaient encore disponibles, dans des conditions ne permettant par ailleurs, pas, de s’en assurer ;
– l’expert a permis de procéder au remplacement du matériel, sur lequel il n’est plus possible d’effectuer des constatations ;
– il n’est pas possible de s’assurer qu’elle a été informée des opérations d’expertise et elle n’a pas eu connaissance des conclusions, fût-ce provisoires, de l’expert judiciaire.
Sur le fond, la SAS Garanka sud-ouest développe qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à la réparation d’une chaudière vétuste, au titre du contrat d’entretien qui avait pour objet, outre l’entretien réglementaire, certaines prestations de dépannage et, non, de remplacer entièrement un appareil obsolète.
Elle estime en conséquence qu’elle a résilié ce contrat pour des motifs légitimes tenant à la vétusté de l’installation, après en avoir assuré l’entretien conformément à ses obligations contractuelles, dans un contexte où les réparations devenaient coûteuses et d’une efficacité limitée.
Elle indique ainsi que la panne totale qu’a connue l’installation n’est pas la conséquence de prestations fautives de sa part.
Elle conclut qu’elle ne peut pas être tenue d’indemniser le coût de remplacement de la chaudière au profit d’un matériel haut de gamme, offrant des prestations supérieures et, que les autres demandes indemnitaires doivent également être rejetées, précisant que :
– le lien de causalité entre la moisissure et l’absence de chauffage n’est pas établi ;
– l’achat de pièces de rechange ne constitue pas un préjudice, dans la mesure où il s’agit de l’exécution du contrat d’entretien ;
– elle n’a aucune responsabilité dans la survenance d’un préjudice de jouissance et de perte de chauffage, par ailleurs non établis, ce d’autant que l’installateur et le fabricant n’ont pas été assignés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne sera statué, dans le dispositif du jugement, sur les demandes des parties tendant à « juger » ou « déclarer », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et, non, des moyens au soutien de celles-ci, qui ne saisissent le tribunal que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions et auxquels il est répondu dans la motivation du jugement, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce et tout d’abord, le respect du principe du contradictoire, posé aux articles 14 et suivants du code de procédure civile, s’impose en matière d’expertise judiciaire.
L’article 160 de ce code impose que les parties et les tiers comparant sans avocat soient convoqués par lettre recommandée avec avis de réception. En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, la preuve de la convocation des parties peut résulter des mentions du rapport.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique (p. 4) que la SAS Garanka sud-ouest, « dûment convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, ne s’est pas manifestée, et ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter lors de la réunion d’expertise.
Pour que l’expertise reste contradictoire et permettre à la SAS Garanka sud-ouest d’être informée du déroulement de l’expertise, les comptes-rendus et le rapport préliminaire lui ont été transmis par courrier recommandé avec avis de réception. »
Il est donc démontré que la SAS Garanka sud-ouest a été convoquée, selon les modalités prévues par l’article 160 du code de procédure civile, aux opérations d’expertise, de même qu’il est démontré qu’elle a eu communication des comptes-rendus et du rapport préliminaire, selon les mêmes modalités.
Aucune nullité du rapport d’expertise judiciaire n’est ainsi encourue au motif d’une violation du principe du contradictoire.
En outre, selon les articles 237 et 238 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Toutefois, dès lors que, selon l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert judiciaire, aucune nullité ne peut sanctionner, faute de grief, l’avis que donne l’expert judiciaire sur les stipulations du contrat d’entretien liant les parties.
Par ailleurs, il appartient au technicien de faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, par application des dispositions de l’article 244 du code de procédure civile.
Or, l’expert judiciaire, contrairement à ce qu’invoque la SAS Garanka sud-ouest, s’est prononcé quant à la vétusté de la chaudière (p. 7 de son rapport). De plus, il entre dans sa mission, afin d’éclairer la juridiction quant à la possibilité de trouver des pièces de rechange, d’effectuer, par lui-même, des recherches, à ce sujet (p. 7-8 de son rapport), qu’il est loisible, pour les parties, de critiquer, par voie de dires ou, devant le juge du fond, qui reste souverain dans son pouvoir d’appréciation, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Le fait que les investigations techniques de l’expert soient insuffisantes afin de conclure à l’origine de la panne ou ses conséquences, représente également un point relevant de l’appréciation par le juge du caractère probant du rapport d’expertise judiciaire, qui ne peut pas justifier sa nullité.
L’expert a, de même, répondu point par point aux chefs de la mission confiée et, en tout état de cause, une insuffisance sur ce point ne justifie pas la nullité du rapport.
En outre, dès lors que l’expert judiciaire a procédé aux constatations qu’il estimait nécessaires sur la chaudière, dans un cadre contradictoire, qui permettait donc à la SAS Garanka sud-ouest d’assister aux opérations et de formuler ses observations à leur sujet, rien ne s’opposait à ce que Mme [P] [L] et M. [H] [L] la remplacent à l’issue de ces opérations, étant précisé qu’une insuffisance de preuve quant à l’origine ou aux conséquences des désordres ne peut pas fonder la nullité du rapport, mais le rejet des prétentions formulées sur son fondement.
Par conséquent, la demande, visant à déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire, sera rejetée.
De même, la demande visant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise, sera rejetée, dans la mesure où les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées exclusivement par les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile.
Quant à la demande visant à le déclarer « inopérant », elle s’analyse telle une contestation des conclusions de fond du rapport, qui seront ainsi discutées à titre de preuve, conduisant à la condamnation ou au rejet des prétentions formulées sur son fondement. Il ne sera donc pas statué par une mention spéciale dans le dispositif du jugement sur ce point.
2. Sur les demandes indemnitaires
Le contrat d’entretien a été conclu le 10 février 2016 (pièce n° 15 de la SAS Garanka sud-ouest). Les articles du code civil ci-dessous évoqués seront ainsi ceux applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
*
* *
L’article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
2.1. Sur la responsabilité de la SAS Garanka sud-ouest
En l’espèce, selon les conditions générales de prestation CGP131120 (article 5), non contestées, du contrat d’entretien conclu entre la SAS Garanka sud-ouest d’une part et, d’autre part, M. [H] [L] et Mme [P] [L], « sous réserve de la bonne exécution des obligations du client, le prestataire garantit le bon fonctionnement de l’équipement. Le prestataire ne saurait toutefois être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement de l’équipement du client ou d’impossibilité de le dépanner imputable notamment à sa vétusté […].
Sous réserve de la bonne exécution des obligations du client, le prestataire s’engage à réaliser les prestations dans les délais, lieux et conditions indiqués dans les conditions particulières. Il s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques et humains adéquats pour l’exécution des prestations et définit ainsi les modalités d’exécution nécessaires à leur réalisation, dans le respect des règles de l’art. »
Invoquant la vétusté de l’installation, postérieurement à son intervention du 24 mars 2021, la SAS Garanka sud-ouest a indiqué qu’elle n’interviendrait plus et qu’elle considérait que le contrat liant les parties était résilié.
Or, l’obligation énoncée par l’article 5 des conditions générales s’analyse en une obligation de résultat atténuée, dès lors que le prestataire « garantit le bon fonctionnement de l’équipement », sauf à ce que soit, notamment, démontrés, une faute du client ou encore un vice interne de l’appareil.
En effet, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du chauffagiste, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres, est présumée.
Au cas présent, selon la facture du 25 janvier 2012, la SAS Garanka sud-ouest effectuait l’entretien, auprès de M. [H] [L] et de Mme [P] [L], d’une chaudière C & M Niagara et, ce n’est qu’en 2013 qu’elle a commencé à intervenir au titre d’un entretien complet d’une chaudière de marque [Localité 3], modèle Condens (pièces n° 10 et 11 de la SAS Garanka sud-ouest). Il s’ensuit que c’est bien à partir de 2012 que cette dernière a été installée chez M. [H] [L] et Mme [P] [L].
Ainsi que le relève l’expert judiciaire (p. 9 de l’expertise judiciaire), corroboré en cela par le récapitulatif client produit par la SAS Garanka sud-ouest entre janvier 2006 et septembre 2023 (pièce n° 1-1), l’entretien (p. 8 de l’expertise judiciaire) de la chaudière a été régulièrement fait, sans qu’aucune panne ne l’affecte.
Si des opérations de désembouage et d’installation d’un filtre ont été effectuées le 26 avril 2017, il n’est démontré par aucun élément que l’installation était alors dysfonctionnelle et donc considérée comme vétuste, mais simplement, que la SAS Garanka avait réalisé une action d’entretien du réseau.
Un dépannage, de portée moindre, a par ailleurs été effectué, le 27 avril 2020 (pièce n° 29 de la SAS Garanka sud-ouest : « vérification branchement ok essai ok fils mal vissé sur bloc gaz »).
Seul le remplacement de la carte ventilateur était prévu (défaut E 42, p. 8 de l’expertise) en mai 2020, qui n’a pas été effectué, faute de trouver les joints manquants (pièce n° 32 de la SAS Garanka sud-ouest), ce qui n’entravait pas le fonctionnement de l’appareil (qualifiée d’intervention préventive par l’expert judiciaire, p. 9).
C’est ainsi l’intervention du 3 mars 2021, au cours d’un entretien annuel, qui marque le point de départ d’une panne de l’appareil, au long cours (pièce n° 34 de la SAS Garanka sud-ouest, compte-rendu d’intervention : « je n’ai pas pu continuer l’entretien car [la] jupe chaude du brûleur [est tombée] et donc ne tient [plus]. J’ai éteint la chaudière et prévenu le client. »).
A la suite de cette panne, une autre intervention a été effectuée le 15 mars 2021 (pièce n° 35 de la SAS Garanka sud-ouest), afin de remplacer cette jupe chaude. Le technicien a alors relaté : « manque 2 joints ventilateur. [M. [H] [L]] les commande en attente retour client. Chaudière à l’arrêt. Intervention uniquement pour 5BGS [nom du technicien] prévoir 2 heures. »
Il s’ensuit qu’une pièce a été commandée et devait être installée, ce qui n’a pas pu être effectué, deux joints manquant. Mais, le technicien estimait qu’une fois la pièce obtenue dans son intégralité, une autre intervention de deux heures suffirait à réparer l’origine de la panne.
Cependant, le 23 mars 2021 (pièce n° 36 de la SAS Garanka sud-ouest), le technicien notait (intervention d’environ deux heures) : « remplacement ventilateur jupe chaude. Défaut e01/e16/e42 persiste. Voir photos. Chaudière en panne totale urgent. »
Il s’ensuit que, la pièce obtenue et installée, trois codes défaut se sont affichés et la chaudière ne fonctionnait toujours pas.
Le lendemain, le même technicien est revenu (pièce n° 37 de la SAS Garanka sud-ouest) et a exposé : « entretien chaudière ok. Vérifications de l’ensemble des travaux effectués la veille [bonne] alimentation du ventilateur. Réglages bloc gaz. Tests combustion. »
Il en résulte que la chaudière a pu être remise en marche par le technicien, suite aux travaux effectués le 23 mars 2021.
Mais, il est constant que suite à cette intervention, l’appareil est à nouveau tombé en panne, ce que retient aussi l’expert judiciaire.
Or, il ressort de ces éléments que l’appareil, alors seulement âgé de 8 ans, était entretenu et fonctionnel, sans qu’à aucun moment la SAS Garanka sud-ouest n’émette de réserves, à l’occasion du suivi annuel qu’elle effectuait pourtant, quant à la qualité de l’installation et, que ce n’est que lorsqu’un désordre est apparu au niveau de la jupe chaude, qu’une panne s’est installée, que les interventions de la SAS Garanka sud-ouest n’ont pas pu résoudre.
C’est également ce que conclut l’expert judiciaire (p. 9) : « l’intervention du 03/03/2021 marque le début de la panne définitive de la chaudière. Celle-ci est apparue lors de l’opération d’entretien normal de l’appareil. Lors de cette intervention, le technicien mentionne que la jupe chaude est tombée et qu’elle ne tient plus. Le technicien n’a donc pas pu remonter la chaudière et l’a laissée arrêtée. La SAS Garanka sud-ouest a préconisé à [Mme [P] [L] et M. [H] [L]] le remplacement des pièces jugées défectueuses auprès d’une société de vente en ligne […]. La facture des pièces […] indique « frais fabricant pour commande hors stock », ce qui démontre que le fabricant continue d’approvisionner lesdites pièces de rechange. […] Le remplacement de ces pièces n’a pas permis de redémarrer la chaudière dans des conditions normales de fonctionnement. […] »
Et l’expert judiciaire d’en déduire : « […] ce qui signifie que la panne a été mal identifiée. Rien n’indique donc que les pièces demandées au client par la SAS Garanka sud-ouest étaient nécessaires à la réparation de la chaudière. […] D’après les éléments en notre possession, il semble donc que la panne totale de la chaudière, survenue lors de l’opération d’entretien et de remplacement […], soit due à la défaillance de la SAS Garanka sud-ouest, qui n’a pas su diagnostiquer la panne, ni procéder aux réparations nécessaires malgré la fourniture des pièces de rechange que la SAS Garanka sud-ouest estimait nécessaire. »
L’ensemble de ces éléments est suffisant à démontrer l’existence d’une panne de l’appareil, survenue alors qu’il était régulièrement entretenu et suivi par la SAS Garanka sud-ouest depuis son installation, récente, sans remarque particulière, puis d’une intervention de la SAS Garanka sud-ouest sur cette panne, inefficace, dès lors que l’expert judiciaire a pu constater (p. 5) « l’impossibilité de démarrage de la chaudière. »
Rien n’imposait à l’expert d’effectuer des recherches supplémentaires quant à l’origine de la panne, alors qu’il souligne (p. 11) que « compte tenu de l’historique des interventions sur cette chaudière, aucun autre réparateur ne pourra s’engager sur sa réparation, car son diagnostic est désormais impossible. »
Le simple fait que la panne soit survenue et ait persisté après l’intervention du chauffagiste, démontre l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres, qu’il appartient à la SAS Garanka sud-ouest de renverser.
Or, la vétusté de l’appareil n’est pas démontrée, que l’expert écarte (p. 7) en précisant que la durée de vie d’une chaudière à gaz à condensation est normalement de 15 à 25 ans, « à pondérer en fonction des conditions d’entretien et d’utilisation. Compte tenu du bon entretien réalisé sur la chaudière, l’expert estime sa durée de vie à 20 ans […] ».
SI un devis a été émis le 6 octobre 2020 en remplacement de la chaudière (pièce n° 47 de la SAS Garanka sud-ouest), cet élément ne prouve pas la vétusté du modèle sur lequel est intervenue la SAS Garanka sud-ouest, dont il est rappelé qu’il n’avait que 8 ans, que l’entretien était correctement fait, qu’il n’était pas affecté de pannes multiples.
Elle ne démontre pas non plus que les pièces de rechange étaient introuvables, ce que l’expert judiciaire ne retient pas (p. 7-8, paragraphe « disponibilité des pièces de rechange ») et ce que la SAS Garanka sud-ouest n’a, qui plus est, pas opposé à ses clients lors des réparations effectuées, alors qu’au contraire, une pièce a été posée le 24 mars 2021 et que le technicien a conclu que l’appareil fonctionnait, l’entreprise n’étant par ailleurs plus intervenue ensuite, sans se prévaloir de ce motif.
Comme précédemment indiqué, la SAS Garanka sud-ouest n’établit pas que l’installation était, dans son ensemble, défectueuse, alors qu’elle n’en a jamais fait mention au cours de l’exécution du contrat d’entretien, pas plus qu’une faute de son client.
Elle ne démontre également que la présence d’une panne irrémédiable est nécessairement liée à la vétusté de ce modèle de chaudière.
Partant, en présence d’une panne survenue et persistant après l’intervention de la SAS Garanka sud-ouest, qui démontre l’existence d’une faute du chauffagiste et d’un lien causal entre cette faute et les désordres, sa responsabilité est engagée et elle est tenue d’indemniser auprès de M. [H] [L] et Mme [P] [L] les préjudices causés.
2.2. Sur l’indemnisation du remplacement de la chaudière, des pièces de rechange et des sommes perçues au titre du contrat d’entretien en 2021
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu (p. 11) que la chaudière est en « panne totale. Compte tenu de l’historique des interventions sur cette chaudière, aucun autre réparateur ne pourra s’engager sur une réparation, car son diagnostic est désormais impossible. La chaudière doit êre considérée comme irréparable et doit être remplacée. »
Partant, le préjudice occasionné par le coût du remplacement de la chaudière doit être indemnisé par la SAS Garanka sud-ouest auprès de M. [H] [L] et de Mme [P] [L], qui n’ont en effet pas eu d’autre choix que procéder à ce remplacement intégral de l’appareil afin d’être à nouveau alimentés en chauffage et eau chaude.
Rien ne démontre que le modèle installé le 15 décembre 2021 pour un coût TTC de 5 823,60 euros (pièce n° 17 de M. [H] [L] et de Mme [P] [L] : chaudière condensation 20 KW au gaz avec ballon 50 litres et régulation sans fil, de marque Frisquet) soit un modèle d’une gamme supérieure au précédent.
Partant, la SAS Garanka sud-ouest sera condamnée à en indemniser le coût auprès de Mme [P] [L] et de M. [H] [L].
Ces derniers ont également dépensé une somme de 575,62 euros TTC au titre de l’achat de pièces de rechange auprès de la SAS Pièces xpress (pièce n° 15) et le contrat d’entretien n’avait pour objet que de prendre en charge le coût du déplacement et de la main d’oeuvre, à l’exclusion de celui des pièces.
En l’absence d’autre contestation, la SAS Garanka sud-ouest sera condamnée à payer une indemnité correspondant à ce montant auprès de Mme [P] [L] et M. [H] [L].
En l’absence, de même, de contestations à ce sujet, la SAS Garanka sud-ouest sera condamnée à indemniser le coût représenté par le contrat d’entretien en 2021 (période du premier janvier au 10 mai), pour une somme de 64,15 euros TTC.
2.3. Sur l’indemnisation de la remise en état de la peinture de la chambre
L’expert judiciaire note la présence d’une trace de moisissure dans l’angle supérieur de la chambre parentale (p. 12) et précise que « compte tenu de la présence d’une VMC hydroréglable dans la maison, cette moisissure ne peut venir que d’une condensation d’humidité sur le pont thermique entre la dalle supérieure de la chambre et le mur. L’absence de chauffage dû à la panne de la chaudière a très probablement créé cette condensation anormale. L’apparition de cette moisissure peut donc être considérée comme une conséquence de la panne de la chaudière. »
Le devis de reprise (pièce n° 19 de M. [H] [L] et Mme [P] [L]) a été validé par l’expert judiciaire et la dégradation est le résultat d’une condensation anormale due à un défaut de chauffage, se trouvant donc en lien de causalité avec la panne de la chaudière.
Par conséquent, la SAS Garanka sud-ouest sera condamnée à indemniser M. [H] [L] et Mme [P] [L] du coût de cette reprise.
2.4. Sur les préjudices de jouissance et moral
En l’espèce, M. [H] [L] et Mme [P] [L] ont été privés de chauffage, de même que d’eau chaude, entre la survenance de la panne et le remplacement de la chaudière, soit du 3 mars 2021 au 15 décembre 2021.
Considérant la nature de cette privation, sa durée, ainsi que la composition du foyer (trois enfants et deux adultes), une indemnité totale de 2 000 euros sera accordée à Mme [P] [L] et M. [H] [L], au paiement de laquelle sera condamnée la SAS Garanka sud-ouest.
Le préjudice moral, considérant les contraintes générées et les diligences imposées par le règlement amiable et judiciaire du litige, sera réparé par l’octroi d’une indemnité totale de 1 500 euros à Mme [P] [L] et M. [H] [L].
3. Les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS Garanka sud-ouest sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Partie tenue aux dépens, la SAS Garanka sud-ouest sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [P] [L] et M. [H] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé, ni justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, rendue contradictoirement et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Déboute la SAS Garanka sud-ouest de sa demande visant à déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [X] ;
Déboute la SAS Garanka sud-ouest de sa demande visant à lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [X] ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer à M. [H] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] une indemnité de 5 823,60 euros TTC au titre du coût de remplacement de la chaudière ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer à M. [H] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] une indemnité de 575,62 euros TTC au titre du coût représenté par les pièces de rechange selon facture du 8 mars 2021 ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer à M. [H] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] une indemnité de 64,15 euros TTC au titre des dépenses effectuées en 2021 pour le contrat d’entretien conclu avec la SAS Garanka sud-ouest ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer à Mme [P] [V] épouse [L] et M. [H] [L] une indemnité de 440 euros TTC au titre du coût de reprise de la peinture de la chambre ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer à Mme [P] [V] épouse [L] et M. [H] [L] une indemnité totale de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer à Mme [P] [V] épouse [L] et M. [H] [L] une indemnité totale de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Garanka sud-ouest à payer une indemnité totale de 3 000 euros à Mme [P] [V] épouse [L] et M. [H] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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