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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [G] [V]
c/
[P] [J], exerçant sous l’enseigne FRANCE RIPAIR
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWR5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [V]
né le 21 Août 1963 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [P] [J], exerçant sous l’enseigne FRANCE RIPAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mars 2024, M. [G] [V] a adressé à M. [P] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « France Ripair », sa console Playstation 5 afin que celui-ci effectue une réparation sur le port [7] pour un montant de 94 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, M. [V] a assigné M. [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 1216-6 du code de la consommation :
— condamner M. [J] à lui restituer sa console réparée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— juger qu’en cas d’absence d’exécution de M. [J] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la l’ordonnance à intervenir, il sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 449,99 € correspondant au prix d’une console neuve et à lui restituer la somme de 94 € correspondant au règlement effectué ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 € en raison de sa résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
M. [V] expose que :
n’ayant pas respecté les délais contractuels, M. [J] a été mis en demeure via un courrier recommandé du 6 mai 2024 de finaliser les réparations de la console et de la restituer dans le délai d’une semaine. Il n’a cependant pas apporté de réponse à cette demande ;
aux termes d’un courrier recommandé du 28 mai 2024, son assurance protection juridique l’a mis en demeure de restituer la console sous quinzaine à compter de la réception du courrier. Malgré deux relances, aucune réponse n’a été apportée par M. [J] ;
saisi par ses soins, un conciliateur de justice a établi un constat de carence à la date du 11 janvier 2025 ;
il apparaît donc justifié de condamner le défendeur à lui restituer la console réparée, conformément à ses engagements, et si besoin est sous une astreinte de 100 € par jour de retard ;
si le défendeur n’exécutait pas sa prestation il serait justifié de le voir condamner à une provision de 94 € correspondant au coût des réparations non effectuées ainsi qu’à une autre provision de 449, 99 € correspondant au prix d’une console neuve ;
enfin, il justifie d’un préjudice caractérisé par la résistance abusive du défendeur et peut donc prétendre à l’octroi d’une provision de 1 000 €.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [V] a indiqué avoir été informé par le défendeur que sa console de jeux avait été saisie dans le cadre d’une procédure pénale. Dès lors, il a modifié ses demandes principales en sollicitant l’octroi d’une provision de 449,99 € correspondant au prix d’une console ainsi qu’une provision de 94 € correspondant au coût des réparations non réalisées par M. [J].
Bien que régulièrement assigné, M. [J] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
M. [V] verse aux débats le bon de commande du 6 mars 2024, le justificatif Colissimo de la réception de la console de jeux par M. [J], la LRAR de M. [V] du 6 mai 2024, les mise en cause et mise en demeure par LRAR de la Société Générale Assurances, assureur protection juridique de M. [V] des 19 juin et 19 juillet 2024 et le constat de carence du 11 janvier 2025 du conciliateur saisi par le demandeur.
M. [V] démontre ainsi avoir remis sa console de jeux Playstation 5 à M. [J] afin de la faire réparer pour un montant de 94 € qu’il justifie lui avoir versé.
Or, il n’est pas sérieusement contestable en l’état ni même contesté par M. [J] que les réparations du bien n’ont pas été effectuées et qu’aucune restitution n’a eu lieu à ce jour. M. [J] a en outre indiqué au demandeur que la console ne serait plus en sa possession en raison d’une saisie survenue dans le cadre d’une procédure pénale, si bien que le demandeur a abandonné sa demande de restitution en lui substituant la demande de provision qu’il avait formulée en cas de non restitution.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que M. [J] soit redevable des sommes correspondant au coût des réparations facturées ainsi qu’à la valeur d’une console Playstation 5. Il sera donc condamné à régler à M. [V] les sommes provisionnelles de 94 € et 449,99 €.
Il n’est pas non plus contestable que depuis le 7 mai 2024, alors que M. [V] a multiplié les démarches, y compris par la saisie d’un conciliateur, M. [J] ne lui a pas restitué son bien qu’il détenait, si bien que M. [V] se voit allouer une provision de 200 € à valoir sur son préjudice résultant de la résistance abusive du défendeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J] qui succombe, sera condamné à payer à M. [V] la somme de 600 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [J] à payer à M. [G] [V] à titre provisionnel la somme de 449, 99 € correspondant au prix d’une console de jeux Playstation 5 ainsi que la somme de 94 € correspondant au prix des réparations non réalisées ;
Condamnons M. [P] [J] à payer à M. [G] [V] à titre provisionnel la somme de 200 € à valoir sur son préjudice résultant de la résistance abusive de M. [J] ;
Déboutons M. [G] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamnons M. [P] [J] à payer à M. [G] [V] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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