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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/53579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/53579
N° : 3MF/LB
Assignations des :
24 avril et 13 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
Canada
Madame [D] [E] [U], représentée par sa tutrice Madame [C] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Alexandre Henry, avocat postulant au barreau de Paris – #D1030, et par Maître Mathieu Bonnet-Lambert, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS
S.C.I. L’ARGOUSIER représentée par la Sarl [N] & Associés représentée par Maître [B] [N], en qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [T] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Anne-Sophie Nardon de la Selarl Borghese Associés, Société d’avocats, avocat postulant au barreau de Paris – #A0860, et par Maître Maryse Rugard-Marie de la Selarl Maryse Rugard Marie Avocat, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
De l’union de Monsieur [Z] [U] et de Madame [C] [Y] divorcée [U] sont issus :
— [I] [U]
— [D] [U], sous tutelle de Madame [C] [Y]
— [J] [U].
La Sci l’Argousier a été constituée comme suit :
— 1 part en pleine propriété et 18.081 parts en usufruit pour Monsieur [Z] [U]
— 6.027 parts en nue-propriété pour Monsieur [I] [U]
— 6.027 parts en nue-propriété pour Monsieur [J] [U]
— 6.027 parts en nue-propriété pour Madame [D] [U].
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2021, Monsieur [Z] [U] a été révoqué de ses fonctions de gérant.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 avril et 13 mai 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [D] [U] représentée par sa tutrice Madame [C] [Y] ont assigné Monsieur [Z] [U] et la Sci L’Argousier représentée par la Sarl [N] & Associés prise en la personne de Maître [B] [N] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de réunir une assemblée générale extraordinaire pour la modification de l’article 24 des statuts et la nomination d’un gérant statutaire en vertu des dispositions nouvelles
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [D] [U], représentée par Madame [C] [Y], contestent l’irrecevabilité de leurs demandes et les maintiennent oralement.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’il ne peut être excipé de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2021 en raison de l’absence d’identité d’objet, de parties et de cause.
Ils exposent qu’à la suite de la révocation du gérant, la mésentente entre les associés n’a pas permis de nommer un nouveau gérant depuis plus de 3 ans.
Ils soulignent que la désignation d’un mandataire ad hoc a pour objet de pallier à l’impossibilité de pouvoir désigner un gérant et non de retirer le droit de vote de Monsieur [Z] [U].
Ils rappellent les dispositions des articles 14 et 24 des statuts.
Ils ajoutent que l’attitude de Monsieur [Z] [U] est contraire à l’intérêt social et que l’absence de gérance constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire l’existence d’une contestation sérieuse. Il sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [U] se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2021.
Il conteste toute urgence et prétend que changer les conditions de majorité statutaire aurait pour conséquence de le priver de son droit de vote ce qui constitue une violation de l’article 1844 du code civil.
A l’issue des débats, la décison a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2021 avait pour objet la révocation de Monsieur [Z] [U] en qualité de gérant et la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau gérant statutaire, alors même que la présente procédure a pour objet la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de modifier les dispositions statutaires.
En l’absence d’identité d’objet, cause et parties, l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable à la présente action et la demande doit être déclarée recevable.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc doit s’apprécier au regard de l’intérêt social, sans que le juge ne doive apprécier l’opportunité de la décision que l’assemblée serait amenée à prendre.
Selon combinaison des articles 14 et 17 des statuts de la société civile immobilière l’Argousier, le gérant statutaire est nommé selon les règles prévues pour les décisions collectives extraordinaires, c’est-à-dire adoptées à l’unanimité des associés, le droit de vote appartenant en cas de démembrement au nu-propriétaire. Le gérant non statutaire est nommé selon les régles relatives aux décisions collectives ordinaires soit par un ou des associés représentant plus de la moitié des droits de vote, le droit de vote appartenant en cas de démembrement, aux usufruitiers.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2022 réunie par la Sarl [N] & Associés représentée par Maître [B] [N], administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire ad hoc à cette fin, aucun gérant statutaire n’a pu être désigné en l’absence d’unanimité des associés, Monsieur [Z] [U] s’opposant à la candidature proposée.
Il résulte du rapport de la Sarl [N] & Associés représentée par Maître [B] [N], administrateur judiciaire désigné lors d’un second mandat en qualité de mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un gérant non statutaire, qu’aucune candidature recueillant l’assentiment des associés n’a pu être recueillie d’un gérant non associé ni membres de la famille, étant rappelé que Monsieur [Z] [U] détient l’intégralité des droits de vote.
Ainsi, la société civile immobilière, sans gérant depuis plus de 3 ans, se trouve dans une situation de blocage et voit son fonctionnement paralysé par l’application des régles statutaires relatives au droit de vote qui mettent Monsieur [Z] [U] en situation de pouvoir faire sytématiquement obstacle à la nomination d’un nouveau gérant, statutaire ou non.
L’urgence est ainsi caractérisée et aucune contestation sérieuse n’est démontrée, une assemblée générale aux fins de modification des statuts n’étant pas de nature à priver Monsieur [Z] [U] de son vote puisque celui-ci sera convoqué et pourra voter ainsi que l’ensemble des autres associés.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] supportera le poids des dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner Monsieur [Z] [U] au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de Monsieur [I] [U] et Madame [D] [U], représentée par Madame [C] [Y] agissant en qualité de tutrice ;
Désignons la Sarl [N] & Associés, représentée par Maître [B] [N], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 15], Tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 16], en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière L’Argousier dont le siège social est situé [Adresse 4] avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de statuer sur la modification de l’article 24 des statuts et la nomination d’un gérant statutaire en vertu des dispositions nouvelles adoptées ;
Fixons à 12 mois à compter de la présente ordonnance la durée de la mission confiée à l’administrateur judiciaire ;
Disons que cette durée pourra être prorogée sur requête ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée directement entre ses mains par Monsieur [I] [U] et Madame [D] [U] représentée par Madame [C] [Y] ;
Disons qu’à défaut du versement dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barême en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société ;
Condamnons Monsieur [Z] [U] au paiement à Monsieur [I] [U] et à Madame [D] [U] représentée par sa tutrice Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [U] au paiemnt des dépens.
Faite à [Localité 14] le 3 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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