Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 19/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A. SNCF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AIA INGENIERIE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ICADE, S.A.S. FORMATOP, S.A.S.U. [ F ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : RG 19/02891 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GUUE
AFFAIRE : S.A. SNCF C/ Société [F] CONSTRUCTION, S.A.S. ENTREPRISE [D], S.A.S. FORMATOP, Société [U] PREFABRICATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AIA INGENIERIE, S.A.S. [O] [U], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP, S.N.C. ICAPROM, [H] [U], S.A.M. C.V. MAF, S.A.S. PROMOCIL, S.A.R.L. ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 049 447
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel MORVAN, membre l’AARPI FRECHE § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sandrine MONGUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES :
S.A.S. FORMATOP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 509 085 304
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.S.U. [F] CONSTRUCTION, anciennement dénommée société SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 594 800 542
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Julien BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, assureur dommages ouvrage et CNR de la société ICAPROM
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, membre de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Copie à Me MONGUILLON, Me DUPUY, Me FOURMOND, Me Julien BRUNEAU, Me BOUTARD, Me GIRARD, Me Louis-[Localité 5] PENNEAU, Me TERREAU, Me Pierre LANDRY, Me MURILLO, Me POIRIER,Me LAURIEN le
N° RG 19/02891 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GUUE
S.N.C. ICAPROM, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 509 357 240
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Martin LECOMTE, membre de l’association de CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S.U. [U] PREFABRICATION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 441 304 086
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno HALLOUET, membre de CHEVALLIER § ASSOCIES, avocat au Barreau de BREST, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. ENTREPRISE [D] venant aux droits de la S.A.S.[O] [D], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 330 336 322
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno HALLOUET, membre de CHEVALLIER § ASSOCIES, avocat au Barreau de BREST, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. [O] [U], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 421 420 399
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Louis-René PENNEAU, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [U]
né le 27 novembre 1960 à [Localité 8] (53)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Louis-René PENNEAU, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Fabrice de COSNAC, membre de la SCP RAFFIN § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 401 449 855
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Fabrice de COSNAC, membre de la SCP RAFFIN § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. AIA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 866 800 352
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître Virginie POURTIER, membre de AEDES JURIS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
N° RG 19/02891 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GUUE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 332 789 296
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.M. C.V. MAF, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la S.A.R.L. ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 14]
représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Catherine POIRIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.R.L. ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 480 825 223
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître Vanina LAURIEN, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocate au Barreau d’ANGERS
S.A.S. ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 784 606 576
dont le siège social est situé [Adresse 16]
défaillante
S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE -PROMOCIL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 562 046 417
dont le siège social est situé [Adresse 17]
défaillante
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 18 décembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 28 novembre 2008 et 22 janvier 2009, la SNCF prend à bail en l’état futur d’achèvement auprès de la société FORMATOP un immeuble à construire à usage de formation, d’enseignement, de conseil, d’ingénierie, de restauration et d’hébergement dénommé “[Adresse 18]”, situé dans le [Adresse 19] des 24 heures du MANS-[Adresse 20].
Selon contrat de promotion immobilière du 28 novembre 2008, la société FORMATOP (maître d’ouvrage) confie la réalisation de l’ensemble immobilier à la SNC ICAPROM (désormais représentée par les sociétés PROMOCIL et ICADE PROMOTION, ses gérants-anciennement SNC TECHNICAMPUS-promoteur) ayant souscrit une assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur (CNR) auprès d’AXA FRANCE IARD, dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière régularisé avec la société FORMATOP.
Sont notamment intervenues :
— la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURE, maître d’oeuvre assurée auprès de la M. A.F,
— la société SAVOIE FRERE (devenue [F] CONSTRUCTION), pour le gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la SMA, et présentant également des conclusions avec la SA AXA FRANCE IARD,
— la société [U] PREFABRICATION, assurée auprès de la SMABTP, (désormais se présentant en deux défenderesses ainsi qu’il suit), pour le lot “parements extérieurs”, ayant fourni et transporté à la société SAVOIE qui devait les poser le parement extérieur en béton de la façade, à savoir des panneaux préfabriqués en bétion de de type “Inovmur”, et, des panneaux préfabriqués isolés dits panneaux “sandwich”.
La société ayant subi une évolution juridique, elle se présente désormais à l’action par la voie de deux défenderesses, à savoir d’une part la SAS [O] [U] et Monsieur [H] [U], et, d’autre part la SAS [U] PREFABRICATION et la SAS ENTREPRISE [D] (venant aux droits de la SAS [O] [D]).
La société IAI INGENIERIE était, quant à elle, chargée traditionnellement d’assister la société [U] pour l’obtention d’ATEX.
Les travaux sont réceptionnés avec réserves le 17 juin 2010 et le contrat de bail prend effet le 25 juin 2010.
Le 6 janvier 2014, une vêture de béton armé composant le parement extérieur de la façade Est du bâtiment “[Adresse 21]” se décroche et s’écrase au sol.
La société FORMATOP déclare le sinistre à son assureur AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable réalisée par SARETEC fait état d’une rupture des connecteurs assurant la fixation de l’élément de béton à la structure de la façade. La compagnie d’assurance prend en charge la somme de 37 020,01 Euros HT au titre du montant évalué par l’expert pour la reprise du seul panneau litigieux.
Une ordonnance de référé du 1er juillet 2015 ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur [T], comme expert judiciaire. Sa mission est étendue à l’ensemble des parements en béton du bâtiment par ordonnance de référé du 2 novembre 2016 et les ordonnances du 9 novembre 2015, du 14 novembre 2017, du 11 octobre 2017, du 15 mai 2019 étendent les opérations d’expertise à divers intervenants.
Le 9 juillet 2018, la SNCF signale un nouvel affaissement vers l’entrée principale.
Des mesures de sécurisation sont alors mises en place par les sociétés LE BATIMANS et SYGMA INGENIERIE et préfinancées par AXA FRANCE IARD.
L’expert qui dépose son rapport le 20 avril 2020 préconise alors deux solutions pour remédier aux désordres :
— un renforcement de fixation de l’intégralité des panneaux par mise en oeuvre de connecteurs en acier ancrés dans l’intégralité du panneau extérieur et dans l’épaisseur du béton coulé en place,
solution proposée par AXA FRANCE IARD pour un montant de 2 266 045,00 euros HT, (solution proposée par FREYSSINET)
— un remplacement des vêtures en béton composant la façade par un bardage simple peau à lames horizontales en panneau composite avec isolation rigide, évaluée par l’expert à une somme de 3 233 060,00 euros HT (solution proposée par BATIMANS).
Par ordonnance de référé du12 février 2020, la compagnie AXA FRANCE IARD est condamnée à payer à la société FORMATOP notamment le coût des mesures de sécurisation du site, et, de la remise en état du site (solution 1) pour une somme de 2 266 045,00 euros HT, montant confirmé par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 6 décembre 2022. Ledit arrêt a également condamné in solidum les sociétés ARE et MAF, d’une part, et les sociétés SAVOIE et SMABTP, d’autre part à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD par le paiement d’une somme provisionnelle notamment de 821 432,10 euros HT à valoir sur son recours subrogatoire.
Enregistrée sous le RG 19/02891, en août et septembre 2019, plusieurs instances sont introduites par la SASU SAVOIE (devenue [F] CONSTRUCTION) à l’encontre de la AIA INGENIERIE, la SARL ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURE (ARE), la MAF assureur de AIA INGENIERIE et de ARE, la SASU [U] PREFABRICATION, la SMABTP, assureur de SAVOIE et [U] PREFABRICATION, et, la SASU QUALICONSULT.
Enregistrée sous le RG 20/01234, en mai 2020, la SMABTP assigne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de QUALICONSULT, la SARL ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES (ARE), la SAS AIA INGENIERIE, la MAF ASSURANCES, et, la SNC ICAPROM,
Enregistrée sous le RG 20/01253, en mai 2020, la SA AXA FRANCE IARD assigne en garantie la SA MAF ASSURANCES, assureur de ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, la société SAVOIE, la SA SMA venant aux droits de la SAGENA, assureur de QUALICONSULT, la SASU AIA INGENIERIE et son assureur MAF, la SA SMABTP, assureur de [U], la SAS FORMATOP, la SNC ICAPROM, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, assureur de SAVOIE, la SARL ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, la SASU [U] PREFABRICATION, et, la SAS QUALICONSULT.
Enregistrée sous le RG 20/01375, la SA AXA FRANCE IARD assigne la SAS [O] [U].
Enregistrée sous le RG 20/01549, en juillet 2020, la SAS [U] PREFABRICATION et la SAS [O] [D] assignent la SAS [O] [U], Monsieur [H] [U], la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [O] [U], la SNC ICAPROM, la SARL ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES, la SAS AIA INGENIERIE, la MAF et la SASU SAVOIE.
Enregistrée sous le RG 20/01746, en août 2020, la SAS FORMATOP assigne la MAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SNC ICAPROM, et la SAS PROMICIL et la SAS ICADE PROMOTION, la SARL ARE, la SASU SAVOIE, la SAS QUALICONSULT et la société SMA.
Enregistrée sous le RG 20/01802, les 26 et 29 juin 2020, la SNC ICAPROM représentée par les sociétés PROMOCIL et ICADE PROMOTION, ses gérants, assigne la SA SMA, assureur de QUALICONSULT, la SARL ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURE, la SAS AIA INGENIERIE, la S.A MCV MAF, la SASU SAVOIE, la SAS [U] PREFABRICATION, la SA SMABTP, assureur de SAVOIE et [U] PREFABRICATION, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, assureur C.N.R de ICAPROM et QUALICONSULT.
Des ordonnances de jonction du 10 décembre 2020 joignent ces six procédures sous le RG 19/02891.
Le 24 juin 2021, une ordonnance du Juge de la mise en état joint la procédure RG 21/0524 dans laquelle la SA SAVOIE FRERES a assigné la SA [U] PREFABRICATION et son assureur la SA SMABTP sous le RG 19/02891.
Par actes d’huissier en date des 22 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la SNCF engage une action à l’encontre de FORMATOP et son assureur AXA FRANCE IARD (RG 21/00107) aux fins des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ordonnance du 11 mai 2023, l’instance est jointe sous le RG 19/02891.
Une ordonnance du 29 septembre 2023 rejette notamment la demande d’expertise complémentaire formée par FORMATOP, la demande de sursis à statuer et la demande de provision formulée par FORMATOP.
Par conclusions “aux fins de désistement d’instance et d’action”, la S.N.C.F. qui expose qu’un accord amiable a été régularisé et que les parties ont régularisé un accord transactionnel déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la société FORMATOP et de l’assureur AXA FRANCE IARD.
Elle demande, en conséquence, que soit constaté le déssaisissement de ce tribunal dans ses rapports avec FORMATOP et AXA FRANCE IARD et qu’il soit dit que chaque partie concernée par le désistement conservera ses dépens.
Par conclusions “d’incident aux fins d’acceptation de désistement”, la SAS FORMATOP qui confirme l’accord transactionnel, sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la S.N.C.F. à son égard et à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et qu’il soit donc constaté le dessaissement de ce tribunal dans leur rapports entre eux, et, que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions “d’acceptation de désistement”, la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur de FORMATOP et ICAPROM, accepte le désistement d’instance et d’action de la S.N.C.F., et, requiert qu’il soit constaté l’extinction de l’instance dans les rapports entre la S.N.C.F., et, AXA FRANCE IARD et que la S.N.C.F. soit condamnée aux dépens de l’incident.
Les autres défendeurs n’ont pas conclu ou n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse, la S.N.C.F. déclare se désister de son instance et de son action, et, que les deux défenderesses concernées, à savoir la SAS FORMATOP et AXA FRANCE IARD, acceptent ce désistement.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et constater l’acceptation des deux défenderesses.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 19/02891 entre la SNCF, FORMATOP et AXA FRANCE IARD.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par la S.N.C.F à l’égard de la SAS FORMATOP et la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur de FORMATOP et ICAPROM ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la SAS FORMATOP et la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur de FORMATOP et ICAPROM ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 19/02891 entre la S.N.C.F., la SAS FORMATOP et la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur de FORMATOP et ICAPROM ;
CONDAMNONS la S.N.C.F. aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation du patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Urssaf
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Garantie ·
- Destination ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Offre ·
- Surendettement ·
- Historique ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation
- Piscine ·
- Artisan ·
- Élite ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Construction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Expert judiciaire ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Onéreux ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Domicile
- Valeur vénale ·
- Successions ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Évaluation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Conserve ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.