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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 7 avr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
DOSSIER N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPDO
Jugt de constat vente amiable
Le
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
ENTRE :
LE S.D.C. DE LA [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER ayant pour nom commercial CENTURY 21 HARMONY, immatriculée au RCS du Mans osus le numéro 389 999 194 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
2°) Madame [X] [W] [J] divorcée [A]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène BRAUD membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocats associés au barreau du MANS
Parties saisies
3°) LA S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Créancier inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution
Greffière : Claire CARREEL
Jugement du 07 AVRIL 2026
Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE,
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.
RG n°25/00011
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 décembre 2025 modifié sur erreur matérielle par jugement du 22 janvier 2026, le Juge de l’Exécution a :
— autorisé la vente amiable du bien saisi par le S.D.C. DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER ayant pour nom commercial CENTURY 21 HARMONY sur Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] figurant dans le commandement de payer,
— fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 47 000 €,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 087,06 € et
— fixé au 3 mars 2026 le rappel de l’affaire.
Ce jour, à la barre du Tribunal, l’avocat du créancier poursuivant déclare que la vente amiable est intervenue conformément aux conditions fixées dans le jugement du 31 décembre 2025 modifié sur erreur matérielle par jugement du 22 janvier 2026 et demande que le Juge de l’exécution constate la vente et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur, en application des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la vente amiable a été réalisée aux conditions qui avaient été fixées dans le jugement d’orientation et que le prix a été consigné.
Il convient également d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, aux frais de l’acquéreur.
Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] supporteront les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais ayant fait l’objet de la taxation par le Juge de l’exécution, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE la réalisation de la vente amiable des biens objets de la saisie ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, aux frais de l’acquéreur ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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