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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI FLAURES, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB63
Dans l’affaire entre :
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2168 substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63
DEMANDERESSE
et
S.C.I. SCI FLAURES, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 044 586, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Enedis, chargée de la gestion et de l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité, exploite une ligne électrique aérienne sur le territoire de la commune de [Localité 5]. Cette ligne traverse plusieurs parcelles privées, notamment les parcelles cadastrées n°B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], situées au lieu-dit [Localité 6], appartenant à la SCI Flaures, dont le gérant est M. [E] [O], avocat inscrit au barreau de Lyon. Afin de prévenir tout risque de coupure prolongée, d’incendie ou d’électrisation, la société Enedis souhaite procéder à des opérations d’élagage sur certaines de ces parcelles. Toutefois, le propriétaire s’oppose à toute intervention.
A défaut de résolution amiable du litige, la société Enedis a, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, assigné la SCI Flaures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elle demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Autoriser la société Enedis et tout prestataire de son choix à pénétrer sans délai de prévenance, et aux besoins avec le concours de la force publique, sur les parcelles n°n°B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] sises [Adresse 7] aux fins de réaliser tous les travaux d’élégage nécessaires autour de la ligne HTA selon les normes en vigueur, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;Condamner la SCI Flaures à payer à la société Enedis la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé.
À l’audience du 27 mai 2025, la société Enedis invoque l’existence d’un risque de dommage imminent résultant de l’impossibilité d’intervenir sur les parcelles en cause, cette situation engendrant des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, en raison du risque d’incendie ou d’électrisation. Elle demande au juge des référés de faire cesser ces troubles sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En défense, la SCI Flaures soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale, demandant au juge des référés de se déclarer incompétent au profit d’une juridiction relevant du ressort d’une cour d’appel limitrophe, tel que le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu au motif que son gérant, M. [E] [O], exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Lyon.
MOTIFS
— Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction
L’article 47 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort limitrophe […]. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En l’espèce, le ressort dans lequel M. [E] [O], avocat au barreau de Lyon, exerce ses fonctions est celui du ressort de la cour d’appel de Lyon compte tenu des règles de postulation régionale qui permettent aux avocats lyonnais de postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Lyon.
Le tribunal de Bourg-en-Bresse faisant partie de la cour d’appel de Lyon, la demande de renvoi devant une juridiction relevant d’une autre cour d’appel limitrophe est fondée.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, situé dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Grenoble.
— Sur les mesures accessoires
Compte tenu du renvoi devant une autre juridiction, les dépens seront réservés et il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Dit que le dossier sera directement transmis au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu selon les modalités prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des référés
ccc à :
Société ENEDIS
Société SCI FLAURES
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