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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ M ] [ L ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [M] [L]
N° RG 23/03015 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVDQ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[M] [L]
Me Gérald PETIT, vestiaire : 861
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2023 et réceptionné au greffe le 17 novembre 2023, Madame [M] [L] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 434 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2018, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que du 1er trimestre 2022 (3 339 euros) outre les majorations de retard afférentes (95 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées le 1er octobre 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de prendre acte de sa renonciation au recouvrement de l’échéance du 4ème trimestre 2018, de valider la contrainte pour le surplus pour un montant ramené à 3 310 €, et de condamner Madame [M] [L] au paiement de cette somme, augmentée des majorations telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification et les dépens.
Concernant la régularité de la procédure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’une mise en demeure a bien été régulièrement transmise préalablement à la contrainte et souligne qu’il n’est pas exigé que l’organisme détaille chaque type de cotisation, de sorte que la mise en demeure et la contrainte ont bien permis à la cotisante de connaître la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation.
Concernant les sommes recouvrées, l’URSSAF Rhône-Alpes renonce aux cotisations prescrites, à savoir les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, et expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des chiffres d’affaires déclarés par Madame [M] [L] au titre des années 2019 à 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, Madame [M] [L] demande au tribunal de prendre acte de la renonciation de l’URSSAF Rhône-Alpes au recouvrement des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de ses autres demandes.
Elle soutient que la mise en demeure ainsi que la contrainte ne mentionnent pas la nature précise des cotisations et contributions sociales réclamées et ne lui permettent donc pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, "toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la contrainte, l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Enfin une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie de l’envoi par recommandé d’une mise en demeure datée du 8 mars 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette mise en demeure mentionne :
— le montant total des sommes dues soit 3 469 € au titre des cotisations et 95 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 4ème trimestre 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (130 €),
— le solde restant dû, soit 3 434 €.
S’agissant de la contrainte, elle mentionne:
— le montant total des sommes restant dues à hauteur de 3 434 €, soit 3 339 € au titre des cotisations et 95 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 4ème trimestre 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Ces mentions précises et complètes ont permis à Madame [L] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans ces documents le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut être retenu.
Sur le bien fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF indique dans ses conclusions le détail des cotisations réclamées. En l’absence de toute contestation de la part de Madame [M] [L] sur le bien-fondé des cotisations, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 3 310 euros au titre des échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022.
Madame [L] sera également condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [M] [L] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Madame [M] [L] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 pour son montant actualisé de 3 310 euros correspondant aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4èmes trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,
Condamne Madame [M] [L] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 310 euros,
Met à la charge de Madame [M] [L] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [M] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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