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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZDB
AFFAIRE : [N] [J]
c/ Société JVVA LE NEUBOURG, [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
née le 06 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS,
DEFENDERESSES
Société JVVA LE NEUBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS avocat postulant
et par Maître Delphine LOYER de la société d’avocvats LexCase, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] a acheté un véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], le 27 septembre 2023, appartenant à madame [F], pour un montant de 20 000 € et ce par l’intermédiaire de la société JJVA LE NEUBOURG.
Préalablement à la vente, madame [F] avait sollicité la société KING CAR pour une révision de son véhicule. Le 19 août 2023, un procès-verbal de contrôle technique a été établi par le centre AUTO-BILAN FRANCE faisant état de quatre défaillances mineures concernant le réglage des feux de brouillard avant, les pneumatiques, les tubes de poussée et l’état des ceintures de sécurité.
Dans le cadre de la vente, madame [J] a signé un document contractuel mentionnant le rôle de la JJVA LE NEUBOURG comme société dépositaire et non comme venderesse. La garantie OPTEVEN SECURITE d’une durée de six mois couvrait uniquement le moteur, la boite et le pont du véhicule.
Le 5 octobre 2023, madame [J] a fait réaliser à ses frais un équilibrage des roues. Elle a ensuite procédé au remplacement de deux pneumatiques en février 2024, ces derniers étant anormalement usés. Un contrôle de géométrie aurait alors révélé “un angle de chasse avant gauche hors tolérance”. La société TECHNIQUE DIESEL est intervenue sur le véhicule afin de remplacer le triangle de suspension avant gauche.
Madame [J] a alors fait procéder à un nouveau contrôle de géométrie qui a révélé la persistance d’un angle de chasse anormal. Aussi, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, [Adresse 4], madame [J] a sollicité une expertise amiable.
Le cabinet Expertise et Concept a rendu le 26 avril 2024 son rapport relevant les désordres suivants : allumage de voyant et géométrie du véhicule hors tolérance. Les réparations pouvaient être évaluées à 3 000 € et la garantie des vices cachés au besoin pourrait être engagée.
Aussi, par acte du 11 février 2026, madame [J] a fait citer madame [F] et la société JVVA LE NEUBOURG devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise, de condamner les parties défenderesses à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 6 mars 2026, la société JVVA LE NEUBOURG ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais rappelle qu’elle n’a pas vendu le véhicule litigieux. Elle n’a été que dépositaire et ne pourrait être tenue pour les désordres qui pourraient être constatés. Par ailleurs, elle souligne que madame [J] ne dispose que d’un rapport d’expertise amiable pour solliciter une expertise judiciaire, ce qui pourrait ne pas paraître suffisant. Elle sollicite en complément de la mission d’expertise que l’expert dès la première réunion fasse savoir si d’autres parties telles que le contrôleur technique ou tout autre professionnel intervenu sur le véhicule doivent être appelées aux opérations d’expertise, que l’ensemble des justificatifs d’entretien du véhicule lui soit transmis et qu’il puisse se prononcer sur la vétusté du véhicule.
Madame [F] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [J] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [J] communique ainsi les documents relatifs à la vente du véhicule, les factures des réparations qu’elle a fait réaliser après son achat, les rapports de géométrie effectués sur le véhicule et le rapport du cabinet Expertise et Concept qui relève un certain nombre de désordres qui justifie la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires. Les chefs de mission sollicités par la JVVA LE NEUBOURG pourront être inclus dans la mission de l’expert.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [J] d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [J] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de madame [J].
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputéecon tradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [O] [V], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 5], 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Faire savoir au besoin, dès la première réunion si d’autres parties telles que le contrôleur technique ou tout autre professionnel intervenu sur le véhicule doivent être appelées aux opérations d’expertise,
— Solliciter l’ensemble des justificatifs d’entretien du véhicule
— Se prononcer sur la vétusté du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX-HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [J] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE madame [J] de ses autres demandes ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [J] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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