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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTEC
Dossier [1] : Dossier 000125027841
Débiteur(s) :
[W] [R]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
Le 3 mars 2026
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC Me CAPES
1 CCC [2] (LS)
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES « XL HABITAT », demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[R] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Société [C] [3] 480 461 701 04, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [4] LPV0113332, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. [5] FINANCE 43909008409001, demeurant Chez [Localité 3] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Organisme CAF DES [Localité 7] , demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2025, Madame [R] [W] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 7] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 03 juillet 2025 .
Suivant décision en date du 27 août 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 820 € et des charges s’élevant à 1066 €, avec une capacité de remboursement de -246 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 03 septembre 2025, l’OPH des [Localité 7] – XL HABITAT a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 29 août 2025.
Dans son courrier de contestation, le créancier a considéré que l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’était pas conforme à la situation réelle de la débitrice, dès lors que l’APL perçue n’avait pas été prise en compte dans ses ressources, cette prise en compte permettant de dégager une capacité mensuelle de remboursement de 37,81 €.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH des [Localité 7] – XL HABITAT, représenté par son conseil, a confirmé sa contestation, et sollicité, sur le fondement des articles L 724-1, L 731-2, L 741-4, L 741-5 et L 741-6 du code de la consommation :
— déclarer son recours recevable,
— juger que Madame [R] [W] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— renvoyer le dossier de Madame [R] [W] devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a repris son argumentation développée dans son courrier de contestation, et a actualisé sa créance à la somme de 3625,83 €.
A cette même audience, Madame [R] [W] a comparu en personne, et a actualisé sa situation personnelle et financière.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la Caisse d’Allocations Familiales des LANDES a écrit au tribunal pour faire valoir sa créance ou point de vue. Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, elle a indiqué que la débitrice n’était redevable d’aucune créance à son égard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➦ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’OPH des [Localité 7] – XL HABITAT a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 29 août 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 septembre 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➦ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— Sur le montant des dettes
En considération du courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, la créance de la CAF des [Localité 7] sera, pour les besoins de la procédure, fixée à 0 €.
En considération de l’actualisation de sa créance, la dette de l’OPH des [Localité 7] – XL HABITAT sera, pour les besoins de la procédure, fixée à 3625,83 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera arrêté à un montant total de 4630,92 €.
— Sur la situation de Madame [R] [W] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Madame [R] [W] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [R] [W] à hauteur de 820 €, des charges mensuelles d’un montant de 1066 € et une capacité de remboursement de – 246 €.
Madame [R] [W] est âgée de 52 ans, et exerce la profession d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1373,20 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1145 €
Allocation logement : 228,20 €, outre 32,61 RLS (réduction de loyer de solidarité)
Ses charges s’élèvent à la somme de 1055,57 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 379,57 €
La différence entre les ressources et les charges de Madame [R] [W] est positive, de sorte qu’elle dispose en l’état actuel de sa situation, d’une capacité de remboursement. Sa situation ne peut plus être considérée comme irrémédiablement compromise.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [R] [W] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par l’OPH des [Localité 7] – XL HABITAT recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 7] à 0 €.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de l’OPH des [Localité 7] – XL HABITAT à 3625,83 €.
ARRETE l’état du passif de Madame [R] [W] à 4630,92 €.
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [R] [W].
RENVOIE en conséquence le dossier de Madame [R] [W] devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 7] pour poursuite de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 7] par lettre simple,
— à Madame [R] [W] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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