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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/13339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13339 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27VS
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13339 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27VS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2017, Monsieur [Y] [K] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 février 2018 puis à l’audience de jugement du 4 juillet 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 29 novembre 2018 puis notifié aux parties le 7 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 février 2021.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 octobre 2023, Monsieur [Y] [K] [Z] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] [Z] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 3.304,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— la somme de 382,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il soutient notamment que si la procédure d’appel avait été traitée dans un délai raisonnable, la fin de la procédure serait intervenue le 21 février 2020 au plus tard, soit avant le début du confinement. Il explique avoir subi un préjudice moral qu’il estime devoir être indemnisé à hauteur de 200€ par mois déraisonnable au regard de l’enjeu du litige et du barème d’indemnisation fixé par la jurisprudence en vigueur lors de l’audience d’orientation de l’affaire. Il expose en outre avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts assortissant les sommes qui lui ont été octroyées par l’arrêt de la cour d’appel, courant sur la période jugée déraisonnable.
Suivant conclusions signifiées le 10 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 13 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.950 euros ;
— débouter Monsieur [Y] [K] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 13 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée. Il affirme en outre que le préjudice matériel invoqué apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur, et que le montant réclamé à ce titre est formulé de façon globale.
Par message du 12 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [I] c. Italie, 1991, § 17 ; [J] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 21 février 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 1 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif à hauteur de 11 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’Etat d’urgence sanitaire, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 12 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [Y] [K] [Z] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [Y] [K] [Z] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.950,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
S’agissant du préjudice financier, d’une part Monsieur [Z] a été débouté de l’ensemble de ses demandes en première instance. D’autre part et s’agissant de la procédure d’appel, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 12 mois de délai excessif, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 10.000,00€ au titre des créances indemnitaires est assortie dans l’arrêt de la cour d’appel des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution de l’arrêt si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 264,00€.
En l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [Y] [K] [Z] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [K] [Z] :
— la somme de 1.950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 264,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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