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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 févr. 2026, n° 23/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/03298 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [W], en son nom et ès qualités de représentante légale de [O] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61)
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DAVID CARREAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 26 Février 2026
— prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sandra CHAUVEAU – 17, Me Caroline DAVID CARREAU – 51, Me Stéphanie ORSINI – 12
N° RG 23/03298 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que M. [J] [I] a procédé le 3 octobre 2025 à la reconnaissance de l’enfant [O] [P] [Q] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61) ;
DECLARE l’action en établissement de paternité irrecevable ;
DEBOUTE Mme [L] [W] de ses demandes subséquentes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant et à la fixation de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que Mme [L] [W] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant ;
INVITE les parties à procéder amiablement à l’organisation de leur séparation ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [L] [W] une somme de 1 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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