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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pierre BLIN + Me Florence VALLANSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DI3E
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 14366-2024-000171 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2018, [Q] [E] a signé une reconnaissance de dette de 15 000 euros au profit de [R] [W].
Entre le 2 juillet 2018 et le 30 octobre 2023, Mme [E] a ainsi remboursé la somme de 1 450 euros à M. [W].
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a autorisé une saisie conservatoire sur les sommes portées au crédit du compte détenu par Mme [E] au sein de la Caisse d’épargne de Normandie.
Un procès-verbal de saisie conservatoire a été établi le 2 février 2024 portant sur la somme de 5 349,29 euros. La saisie a été dénoncée à Mme [E] le 5 février 2024.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, [R] [W] a fait assigner [Q] [E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, [R] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 du code civil, L. 733-9 et R. 733-6 du code de la consommation, de :
— débouter Madame [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [R] [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en conséquence Madame [Q] [E] à lui verser la somme principale de 13 550 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— condamner Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Q] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais afférents à la saisie conservatoire pratiquée par Maître [I], et régulièrement dénoncée.
Au soutien de ses prétentions, [R] [W] fait valoir que Mme [E] n’avait jamais contesté la reconnaissance de dette et qu’elle a commencé à exécuter son engagement entre juillet 2018 et octobre 2023. Il ajoute que Mme [E] a reconnu cette dette devant la commission de surendettement en mai 2022. Il s’oppose à l’effacement de la dette au titre du plan de surendettement indiquant ne pas avoir été informé de ce plan. Il ajoute que Mme [E] ne démontre pas que ce plan a été respecté. S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il indique que Mme [E] ne démontre ni faute ni préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, [Q] [E] sollicite du tribunal de :
— déclarer nulle la reconnaissance de dette signée par Madame [E],
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, fixer la créance de Monsieur [W] sur Madame [E] à la somme de 6 820 euros, sans en ordonner condamnation,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en raison du plan de surendettement,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner Monsieur [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Florence Valansan sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que M. [W] ne justifie pas que les sommes prélevées de son livret A ont été utilisées par elle seule. Elle estime que seule la somme de 6 820 euros est justifiée. Selon elle, la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée. Elle ajoute qu’elle l’a signée alors qu’elle se trouvait dans une situation fragile. Elle affirme que la dette de M. [W] fait l’objet d’un effacement total dans le cadre du plan de surendettement dont elle bénéficie. Il ne peut donc plus agir puisque la dette est éteinte. Reconventionnellement, elle indique que la procédure initiée par M. [W] en dépit du plan de surendettement caractérise sa volonté de lui porter préjudice et constitue un abus de droit d’agir en justice. Elle allègue subir un préjudice moral.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que… ” ou “ dire que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le remboursement de la somme de 13 550 euros :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par décret du 29 septembre 2016, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros.
Selon l’article L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
En l’espèce, M. [W] produit une reconnaissance de dette de Mme [E] datée du 20 juin 2018.
Alors même que Mme [E] conteste la somme de 15 000 euros, le tribunal relève qu’elle a reconnu devoir cette somme devant la commission de surendettement. Selon ce plan, la dette bénéficie d’un effacement total à l’issue d’un délai de 63 mois, le plan commençant à courir au plus tard le 31 décembre 2022. Le paiement partiel de la dette et sa déclaration dans le cadre du plan de surendettement quatre années après valent reconnaissance de la dette tant dans son principe que dans son quantum. Il convient de rappeler que l’absence de cause visée par Mme [E] ne constitue plus un vice de consentement depuis le 1er octobre 2016. Le comportement de Mme [E] depuis la signature de la reconnaissance de dette exclut toute fragilité, laquelle n’est d’ailleurs démontrée par aucune pièce.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle la reconnaissance de dette de 15 000 euros.
S’agissant de son exigibilité, M. [W] prétend ne pas avoir été informé de l’existence du plan de surendettement et donc ne pas avoir pu en contester les mesures. Pour autant, il ressort du jugement du 4 juillet 2024 du juge de l’exécution que les mesures imposées par le plan avaient été adressées à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2022 mais que ce courrier était revenu avec la mention « AR non réclamé » le 5 octobre 2022. Ainsi, M. [W] ne peut soutenir le défaut de notification du plan.
Par conséquent, l’effacement total de la dette doit intervenir au bout de 63 mois, soit au plus tard le 31 mars 2028.
Aux termes de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de
redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fût-elle délivrée au débiteur après le terme du plan et ce sans avoir à saisir au préalable le juge.
Il est constant que Mme [E] ne produit aucune pièce quant au déroulement du plan de surendettement et qu’elle ne précise pas si elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel.
Toutefois, il est établi qu’un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. De même, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d’une telle demande, n’a pas à rechercher d’office si celui-ci fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel.
Ainsi, Mme [E] ne démontrant pas que le plan de surendettement est toujours en cours d’exécution, il sera donc fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 13 550 euros au profit de M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [W] étant bien fondé en son action, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure :
Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais afférents à la saisie conservatoire qui ne relèvent pas des dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [E] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [Q] [E] à payer à [R] [W] la somme de 13 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant l’exécution du plan de surendettement ;
DÉBOUTE [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [Q] [E] aux dépens qui ne prendront pas en compte les frais afférents à la saisie conservatoire ;
CONDAMNE [Q] [E] à payer à [R] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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