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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 22/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [M] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00861 [jonction avec le N°RG 22/02282]
N° Portalis DB2H-W-B7G-WZX4
DEMANDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/008763 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Océane COURTOIS, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2]
représentée par Madame [I] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [C]
CPAM DU RHONE
Me Océane COURTOIS, vestiaire : 2904
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Océane COURTOIS, vestiaire : 2904
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C], salariée de la société [3] depuis 1996 a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 25/03/2020, prolongés à plusieurs reprises, jusqu’au 02/06/2020, puis du 31/08/2020 au 07/01/2021, puis du 22/02/2021 au 06/03/2022.
En consultant son compte AMELI en septembre 2021 selon ses dires , Mme [C] a pris connaissance de ce que la CPAM du RHONE lui avait notifié le 16/06/2021 l’arrêt du versement de ces indemnités journalières à compter du 03/10/2020, le médecin conseil ayant estimé qu’elle était stabilisée à cette date (pièce 2 avocat).
Mme [C] a alors déposé un recours administratif devant la CRA le 27/09/2021, laquelle n’en a pas accusé réception et n’a rendu sa décision que le 07/10/2022 infirmant la décision de la CPAM (pièce 4 avocat).
Dans l’intervalle soit le 29/04/2022 Madame [C] avait saisi le pôle social du TJ de LYON de sa contestation (dossier enregistré sous le numéro de RG 22/00861).
Parallèlement la CPAM du RHONE a notifié le 07/06/2022 à Madame [C] une dette d’un montant de 13.004,51 Euros au titre d’un trop perçu de pension d’invalidité depuis le 1er/11/2020 jusqu’au 30/04/2022 au motif que l’assurée n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le 30/10/2020 (condition pour la perception de la pension d’invalidité à l’âge de la retraite).
Madame [C] a alors saisi la CRA du RHONE le 1er /07/2022 pour contester cette décision.
Faute de décision de la CRA Madame [C] a également saisi le pôle social du TJ de LYON le 04/11/2022 (dossier enregistré sous le RG 22/02282).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/06/2025 pour les deux affaires.
A cette audience elles s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité d’une jonction.
Madame [C] a comparu représentée par Me COURTOIS qui aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 05/06/2025 a formulé une demande indemnitaire à hauteur de 15.000 Euros au titre d’un préjudice financier, et 10.000 Euros au titre d’un préjudice moral, outre 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et la condamnation aux entiers dépens de l’organisme social.
Elle fait valoir que la CPAM s’est rendue coupable de plusieurs manquements dont le premier est la notification tardive et via l’espace AMELI seulement le 16/06/2021 de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 03/10/2020, soit 8 mois plus tôt ce qui a généré pour Mme [C] une dette de plus de 10.000 Euros vis-à-vis de son employeur.
Elle ajoute que si la CPAM a régularisé la situation s’agissant des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, elle ne l’a fait que le 29 novembre 2022 pour le paiement des premières et en décembre 2022 pour la seconde, ce retard de traitement ayant placé la requérante dans une situation financière précaire, puisque sans ressources, elle s’est trouvée redevable d’une dette de 13.004,51 Euros vis-à-vis de la CPAM, de 10.848,91 Euros vis-à-vis de [3], d’un montant estimé à 7.845,04 euros vis-à-vis de sa prévoyance, de 873 Euros vis-à-vis des impôts, et de 1.179,99 Euros vis-à-vis de la CAF. Elle explique avoir dû faire appel à la solidarité de ses proches auxquels elle a emprunté plus de 12.000 (6.000 Euros à ses amis et 6.000 Euros à sa fille). Elle a dû également mettre en place un plan de surendettement lequel entraîne son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et l’empêche donc d’acquérir un bien pendant 5 ans à compter du 24/11/2022.
Elle expose enfin avoir subi un préjudice moral dont un certain nombre de ses proches atteste, la dégradation de son état psychologique l’ayant amenée à consulter un psychiatre.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 05/06/2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter les demandes indemnitaires formulées par Madame [C].
Elle conteste avoir commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle, rappelant que l’avis médical du Dr [P] considérant l’état de l’assurée comme stabilisé au 03/10/2020 s’imposait à elle, et qu’elle a pris acte ensuite de la décision de la CRA infirmant cet avis le 27/09/2022 pour rétablir les indemnités journalières du 03/10/2020 au 31/12/2022, le délai de traitement de la CRA ne lui étant pas imputable.
De même s’agissant de la suppression de la pension d’invalidité de l’assurée à compter du 1er/11/2020, la CPAM expose qu’elle était liée à la suppression des IJ, et qu’elle l’a rétablie également après la décision de la CRA du 27/09/2022.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [C] n’a souffert d’aucun préjudice financier puisque l’indu de 13.004,51 Euros a été effacé, comme du reste l’ensemble des dettes invoquées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Si les litiges soumis au tribunal concernent deux prestations différentes versées par la CPAM, il apparaît que leur suspension a une cause commune. Par ailleurs les demandes indemnitaires ont été formulées de manière globale pour les deux de sorte qu’il convient de constater le lien de connexité entre les deux affaires.
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 22/02282 et 22/00861
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1/ la faute de la CPAM dans l’arrêt du versement des indemnités journalières au 03/10/2020 :
Il convient de rappeler que selon l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
Ainsi l’avis rendu par le Dr [P] le 25/09/2020 selon lequel l’état médical de Mme [C] était stabilisé au 03/10/2020 s’imposait à la caisse en ce qu’il entraînait inévitablement un arrêt du versement des IJ.
Aucune faute dans l’interprétation de cet avis et de ses conséquences ne saurait donc être imputable à la CPAM.
En revanche l’article R341-8 du CSS dispose que : « La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. »
Pour autant la CPAM du RHONE n’explique nullement pour quelle raison cette décision n’a été notifiée à Mme [C] que plus de 8 mois après le rapport du médecin conseil, et uniquement par la voie d’AMELI, c’est-à-dire par un moyen ne donnant pas date certaine à sa notification.
Il s’ensuit que Madame [C] indique n’avoir pris connaissance de cette décision sur le site AMELI qu’en septembre 2021, de sorte que cela a généré non seulement un indu important pour l’assurée, à qui l’employeur a continué de verser les indemnités, mais aussi nécessairement un retard dans la formalisation de son recours contre cette décision de suppression des indemnités, Mme [C] n’ayant introduit son recours devant la CRA que le 27/09/2021.
Pour le reste le seul fait que l’avis émis par le service médical de la caisse sur la stabilisation de l’état de santé de l’assurée soit ultérieurement contredit par l’avis de la Commission de Recours Amiable du 27/09/2022 ne saurait constituer une faute de la caisse, pas plus d’ailleurs que le délai de traitement de ce recours préalable qui ne lui est pas imputable.
Le recours ainsi formé par l’assurée n’étant pas suspensif, l’interruption des droits de cette dernière au titre de l’assurance maladie, aussi préjudiciable qu’elle soit, n’est pas susceptible d’indemnisation.
Par ailleurs il convient d’observer que la CPAM a régularisé la situation par le versement des IJ sur la période du 03/10/2020 au 31/12/2022 dès le 29/11/2022, soit deux mois après la décision de la CRA infirmant sa décision initiale, ce qui constitue un délai raisonnable.
Ainsi la seule faute susceptible d’être retenue à l’égard de la CPAM réside dans sa notification tardive et par un moyen ne donnant pas date certaine à sa décision de l’arrêt des indemnités journalières à Mme [C].
2/ La faute de la CPAM dans la suppression de la pension d’invalidité
En vertu de l’article L341-16 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2023 : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 (en l’espèce 62 ans), ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8. "
En l’espèce la CPAM a notifié le 07/06/2022 la suppression de sa pension d’invalidité à Mme [C] à compter du 1er/11/2020 au motif qu’elle aurait déclaré une fin d’activité au 31/10/2020.
Or aucune déclaration en ce sens ne ressort du dossier de Mme [C], la CPAM paraissant simplement avoir pris acte de sa propre décision et considéré Mme [C] bien que stabilisée, n’avait pas repris le travail.
Qu’en effet Mme [C] n’a aucunement demandé l’attribution d’une pension de vieillesse substituée, et avait bien au contraire à cette date déjà contesté par recours administratif la décision de voir son état médical stabilisé et ses IJ arrêtées.
Il reste que prenant acte de la décision de la CRA du 27/09/2022, la CPAM a repris le versement de la pension d’invalidité en question au mois de décembre 2022, soit 6 mois après.
Ainsi peut-on retenir une légèreté blâmable à l’encontre de la CPAM, sa décision a eu pour effet :
— de priver Mme [C] de sa pension d’invalidité pendant une période de 6 mois,
— et d’augmenter pendant 6 mois au moins l’endettement de l’assurée déjà tenue de rembourser une dette de plus de 10.000 Euros d’indemnités journalières à l’égard de son employeur, avec un indu supplémentaire réclamé par la CPAM à hauteur de plus de 13.000 Euros du chef de la pension d’invalidité versée indument.
S’il n’est pas contesté que cette dette comme celle de [3] ont été effacées par le plan de surendettement accordé le 06/10/2022, il demeure que la situation financière de la requérante n’a atteint le surendettement qu’en raison des dettes sus-visées ce que l’on ne peut que déplorer.
3/ Le préjudice de Mme [C] et son lien de causalité avec les fautes relevées plus haut
Il convient d’observer que si Mme [C] a été contrainte de saisir la commission de surendettement le 31/08/2022, c’est à titre principal en raison des dettes qui lui étaient réclamées au titre des indemnités journalières versées par son employeur subrogé (10.848,91 Euros) et de la pension d’invalidité versée à tort par la CPAM (13.004,51) soit un total de 23.853,42 Euros, alors qu’elle ne percevait plus aucun revenu, et que son recours administratif à l’encontre des deux décisions de la CPAM n’avait pas encore abouti, puisque ce recours devait infirmer ultérieurement les décisions de la CPAM.
C’est donc bien le retard dans le traitement de son dossier qui est à l’origine du préjudice décrit par la requérante.
Or comme déjà indiqué précédemment le seul fait que l’avis émis par le service médical de la caisse le 25/09/2020 sur la stabilisation de l’état de santé de l’assurée soit ultérieurement contredit par l’avis de la Commission de Recours Amiable le 27/09/2022, ne saurait constituer une faute de la caisse, pas plus que le délai de réponse de la CRA qu’elle seule maîtrise.
Néanmoins sans être responsable à elles seules du préjudice décrit par Mme [C], les fautes de la CPAM ayant consisté d’une part à notifier tardivement sa décision d’arrêt des indemnités journalières et d’autre part à supprimer sans raison et de manière rétroactive la pension d’invalidité de l’assurée ont concouru à celui-ci en ayant directement pour conséquence non seulement de générer un indu important pour l’assurée, mais aussi d’entraîner un retard dans la formalisation de son recours (pour ce qui est des IJ) et par voie de conséquence la régularisation de sa situation.
On ne peut que s’étonner de la position de la caisse consistant à soutenir qu’il n’existe aucun préjudice les dettes ayant été effacées.
C’est en effet faire peu de cas des démarches que la requérante a dû entreprendre pour sortir de la situation financière obérée dans laquelle elle a été placée et des conséquences au plan bancaire du plan de surendettement mis en place qui a certes conduit à l’effacement des dettes sus-visées mais également à son fichage pour 5 ans.
Par ailleurs Madame [C] soutient que son préjudice financier demeure pour partir, en ce qu’elle reste redevable d’une dette d’impôts de 873 Euros et de prestation CAF au titre de la prime d’activité d’un montant de 1.179,99 Euros, les deux dettes résultant de la régularisation de sa situation qui a augmenté « fictivement » ses revenus en 2023.
Il ressort en outre des attestations qu’elle a fournies que Mme [C] a emprunté à ses amis et à sa fille une somme totale qu’elle chiffre à 12.000 Euros, qu’elle va devoir restituer.
Les pièces versées établissent en effet que Mme [C] [W] a effectué plusieurs virements sur le compte de sa mère entre le 31/05/2022 et le 15/11/2022 pour un total de 6.000 Euros (pièce 30 avocat) et M.[Z] atteste avoir viré une somme de 5.000 Euros à [W] [C] destinée à sa mère mais aucune preuve du virement n’est produite.
Parmi la dizaine d’attestations fournies, les proches de Mme [C] témoignent tous avoir fourni leur aide à cette dernière, qu’il s’agisse de financer certains achats (machine à laver), de lui fournir des tickets restaurants ou des espèces (100 à 300 Euros selon…).
Ils attestent en tous cas sans équivoque de la situation de détresse morale et financière dans laquelle Mme [C] s’est trouvée plongée et qui, pour ce qui est du préjudice psychologique, est également corroboré par l’attestation de son psychiatre selon laquelle Mme [C] a consulté à 8 reprises entre juin et novembre 2022 (pièce 34 avocat).
*
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a commis certains manquements qui ont pour partie concouru directement non seulement au préjudice financier invoqué par l’assurée mais aussi à son préjudice moral.
Le tribunal au vu des pièces fournies évalue le préjudice financier à une somme de 3.000 Euros et le préjudice moral à une somme de 5.000 Euros.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC et les dépens
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire résulte de la situation de précarité de la requérante et de l’ancienneté de la procédure.
Il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [M] [C] recevable en sous action ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG n°22/02282 et 22/00861, sous le premier numéro ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [M] [C] la somme de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [M] [C] la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [M] [C] la somme de 2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Presidente,
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