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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA7D Minute n°25/
Ordonnance du 05 décembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 04 décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et au délibéré le 05 décembre 2025 de Madame Catherine MORIN, Greffier principal et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Adresse 6]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [H] [C]
née le 19 octobre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 novembre 2025 à 16h40
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 25 novembre 2025 à 12h16 par le Docteur [M] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 25 novembre 2025 à 16h40 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 27 novembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 26 novembre 2025 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 28 novembre 2025 à 15h30,
Vu la décision administrative rendue le 28 novembre 2025 à 15h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 novembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 1er décembre 2025 établi par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 02 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [H] [C], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [H] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 à 14 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, Maître Anne-Lise RAMBOZ a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [C] au motif que le péril imminent apparaît insuffisamment caractérisé au regard du certificat médical initial.
Sur le moyen unique
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”.
La disposition légale précitée exige l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade dûment constatée par un médecin, de sorte que le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne doit être imminent et à arrêter.
Mme [H] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement pour cause de péril imminent au visa du certificat médical établi par le Docteur [M] travaillant aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] (71) lequel indique :
“ Je soussigné (e), [D] [M], exerçant au Centre Hospitalier d'[Localité 5], certifie avoir examiné Le : 25 /11/2025 à 12 : 16
Patient : Madame [H] [C] née [C]
Née le 19/10/1972
profession : sans profession
Demeurant : [Adresse 2]
Et avoir constaté qu’il (elle) présente les troubles suivants (certificat circonstancié) :
— hallucinations
— Délires de persécution
J’atteste que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement à l’hospitalisation, que son état impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et qu’il convient de le (la) faire hospitaliser sans son consentement, en hospitalisation complète dans un établissement habilité (article L.3222-1), en vertu de l’Article L3212-1 – II-2° du Code de la Santé Publique (…).”.
Le péril imminent pour la santé de la personne du malade apparaît non circonstancié et très insuffisamment caractérisé alors qu’il se fonde sur un certificat médical motivé en quatre mots, à savoir “hallucinations Délires de persécution” alors qu’une orientation en hospitalisation complète est particulièrement privative de liberté. Le contexte dans lequel la patiente a été très prise en charge est par ailleurs, tout comme ses éventuels antécédents psychiatriques, totalement passé sous silence.
Par suite, la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète ne pouvait se fonder sur cette pièce médicale, insuffisamment motivée alors que le recours à cette procédure qui ne prévoit l’établissement que d’un certificat médical d’admission a nécessairement porté atteinte aux droits de la patiente dès lors que la décision administrative rendue sur ce fondement irrégulier l’a privée de sa liberté d’aller et venir.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de Mme [H] [C] et compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée
L’article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1.
Il ressort des pièces médicales que Mme [H] [C] présente des éléments de persécution, visant notamment le collège de sa fille et une symptomatologie évocatrice d’un épisode psychotique aigu. Les médecins psychiatres relèvent également un décalage notable entre les propos de la patiente et les éléments médicaux transmis, notamment quant à sa prise en charge. Il est également relevé que Mme [H] [C] ne comprend pas les raisons de son hospitalisation complète et qu’elle présente une très franche altération de son discernement.
A l’audience, la patiente, actuellement sans emploi, a indiqué avoir pour projet d’être assistante maternelle, et avoir initié un recours administratif contre la décision rejetant sa demande d’agrément. Elle a ajouté avoir fait un simple malaise au collège de sa fille alors que le directeur de l’établissement l’avait demandée en mariage.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l’hospitalisation complète de 24 heures dans l’hypothèse où le médecin en charge du suivi de Mme [H] [C] souhaiterait la mise en place d’un programme de soins psychiatriques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 7], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [C],
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 05 décembre 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 décembre 2025
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05 décembre 2025
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