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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 févr. 2026, n° 23/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/01751 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJT7
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à Me Katell GOURGAND
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [F], [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [N] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-22278-2025-1062 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 3 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [U] [F] [E] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (60)
et
Madame [N] [I]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (95)
unis en mariage à [Localité 5] (60), le [Date mariage 1] 1997, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 janvier 2022;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Déboute monsieur [Q] de sa demande tendant à supprimer à compter du 01 janvier 2025 la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] mise à sa charge ;
Ordonne la réouverture des débats sur la question de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [J] ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties concernant les modalités financières de prise en charge des frais d’entretien et d’éducation de [J] ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 26 mai 2026 pour conclusions de monsieur [Q] sur la question de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Condamne monsieur [U] [Q] aux dépens de la présente instance ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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