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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04988 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPQ5
AFFAIRE :
[A]
C/
[H]
S.A.S. MUSIQUE SHOP
JUGEMENT réputé contradictoire du 29 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [D] [A]
Copie :
Madame [Y] [H]
S.A.S. MUSIQUE SHOP
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le 23 Février 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MUSIQUE SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 28 août 2025 Monsieur [A] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la société « MUSIQUE SHOP » SAS immatriculée au RCS sous le N° 331 580902 0038 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à la somme de 2000€ à titre principal 1164,95€ de dommages et intérêts pour les frais et le manque de considération avec le client qui a du racheter un autre instrument ;
A l’audience du 23 octobre 2025 où les parties étaient convoquées l’affaire a été appelée et renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 19 février 2026 où elle a été retenue.
A cette date Monsieur [D] [A] présent en personne confirme les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et précise celles-ci indiquant qu’il avait réglé un instrument qui ne lui a jamais été livré et qu’il a dû en racheter un nouveau.
La société « MUSIQUE SHOP » bien que régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée. Elle a écrit en soulevant en principal l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Toulon et subsidiairement la désignation d’un conciliateur.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile le jugement sera réputé contradictoire
MOTIVATIONS
Aux termes de l 'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne l’incompétence territoriale du Tribunal Judicaire de Toulon
La société soulève l’incompétence du tribunal de céans sans que soient communiquées aucun élément justificatif.
En tout état de cause l’article R631-3 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public permet au consommateur de : « saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Toulon est compétent en l’espèce.
En ce qui concerne la demande conciliation
Monsieur [D] [A] a saisi conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile un conciliateur de justice en la personne de Madame [P] [N] qui a établi un procès-verbal de carence aux motifs que " Madame [H] [Y] gérante de la société « MUSIC SHOP » n’ayant pas répondu à notre invitation par mail et par courrier postal, à une réunion et n’est pas présente à la dite réunion fixée le jeudi 26 juin 2025 à 14H à la permanence de [Localité 4] au CCAS [Adresse 6] ".
L’examen des documents et notamment la notification des pièces par lettre recommandée révèle que le pli adressé par Monsieur [D] [A] dans le cadre du principe du contradictoire a été refusé par la société ;
En conséquence, les démarches de conciliations sont désormais épuisées et l’affaire sera instruite au fond.
En ce qui concerne les relations contractuelles
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que Monsieur [D] [A] a commandé sous le n° 300073969 le 24 septembre 2024 à la société « MUSIC SHOP » un Roland AE20 pour un montant de 835,05€.
Le règlement a été effectué par virement à partir du compte Caisse d’Épargne du requérant le délai de livraison devant être au maximum de 30 jours.
Or, la livraison n’a pas eu lieu et après de multiples échanges dont deux courriers rédigés par l’association « UFC QUE CHOISIR » qui adressait le 13 novembre 2024 une lettre recommandée de mise en demeure de rembourser le montant versé, et indiquait procéder un signalement au service des fraudes.
La société « MUSIC SHOP » dans un courrier précisait « comme indiqué sur la page produit l’Aérophone que vous nous avez commandé n’est effectivement pas en stock actuellement. Nous travaillons avec nos fournisseurs et faisons notre possible pour le recevoir dans les meilleurs délais »
L’association « UFC QUE CHOISIR » remarque dans son courrier du 13 novembre 2024 que la société mettait en vente, dans la même période, sur son site le même appareil avec de « surcroit un rabais de 13% sur le prix ».
Il apparaît qu’à ce jour Monsieur [D] [A] n’a toujours pas été intégralement remboursé alors que la livraison n’a pas été effectuée dans les délais impartis conformément aux articles L216-1et suivant du code de la consommation.
Il est constant que si la vente est annulée le remboursement doit se faire dans les conditions de l’article L216-7 du code de la consommation qui dispose : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
L’article L241-4 du code la consommation applicable aux contrats conclus après 2022 dispose : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement » ;
En l’espèce, la livraison n’a pas été effectuée et le remboursement n’est toujours pas intervenu. Ces deux éléments impliquent que le contrat ne peut être maintenu et que l’annulation de celui-ci du fait de la société qui, n’a pas respectée son obligation de livraison, engage sa responsabilité contractuelle et engendre l’application de l’article sus visé.
De ce fait, la société sera condamnée à 835,05€ x 50% = 417,53€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête le 28 août 2025.
De ce fait la société « MUSIC SHOP » sera condamnée à rembourser à Monsieur [D] [A] la somme de 835,05€ auquel s’ajoute les frais de pénalités afférentes de 417,53€ soit 1252,58€.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [A] sollicite la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour divers déplacements, le rachat d’un nouvel instrument, la privation de jouissance.
Le requérant rapporte la preuve des préjudices qu’il allègue par divers justificatifs et il convient de fixer à 300€ le montant du préjudice subi.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens dont le montant du constat de commissaire de justice pour une somme de 384€.
En ce qui concerne les frais de dossiers irrépétibles il convient de les fixer à 250€.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée et la demande de conciliation formulée par la société « MUSIC SHOP » ;
DECLARE compétent le Tribunal Judicaire de Toulon ;
DÉCLARE recevable en la forme la demande de Monsieur [D] [A]
CONSTATE le non-respect de l obligation de livraison de la société « MUSIC SHOP »;
DECLARE responsable la société « MUSIC SHOP » comme étant à l’origine de l’inexécution du contrat de ce fait ;
CONDAMNE la société « MUSIC SHOP » SAS immatriculée au RCS sous le N° 331 580902 0038 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à verser à Monsieur [D] [A] la somme de :
— 835,05€ au titre de remboursement des sommes versées à compter du dépôt de la requêté le 28 août 2025 ;
— 417,53€ au titre des pénalités de retard avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement ;
— 300€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— 250€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont 384€ de frais de constat d’huissier ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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