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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 15 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 26/00016
Dossier : N° RG 26/00044 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYVL
ORDONNANCE
Rendue le 15 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [G] [S]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Maître Me Jeanne BENGONO, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [O] [S], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 13 janvier 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 14 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [G] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 07 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Hospitalisé au centre hospitalier [Localité 6], M. [G] [S] n’a pu être entendu à l’audience.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que la réhospitalisation contrainte de M. [G] [S], qui était en programme de soins depuis le 03 octobre 2025, a été motivée par des menaces de passage à l’acte suicidaire, le patient présentant un envahissement anxieux et verbalisant des injonctions hallucinatoire autoagressives.
Un certificat de situation du 10 janvier 2026 indique que le patient a été admis au centre hospitalier [Localité 6] pour un état confusionnel et que son état psychique n’impose pas de présente continue d’un soignant de l’EPSM d'[Localité 4].
L’avis motivé prévu aux articles L. 3211-12-1 et R. 3211-24 du code de la santé publique n’a pas été produit.
Ainsi, la manifestation des troubles mentaux de M. [G] [S] n’est pas décrite ni les circonstances particulières rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, ce d’autant que le certificat du 10 janvier 2026 indique que l’état de M. [G] [S] ne nécessite pas une surveillance médicale constante.
La procédure est irrégulière et il n’est pas justifié des conditions cumulatives de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte.
La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [S]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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