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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 juil. 2025, n° 23/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00045
N° RG 23/02273 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPLP
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Guillaume DE PALMA, vestiaire : E 9
Me Maurice FAGOT, vestiaire : A 10
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [Z], [K], [X] [W] divorcée [L]
[Adresse 5]
[Localité 18]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 27]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [G], [E] [L]
[Adresse 17]
[Localité 29]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 27]
représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anne-Laure ROGRON, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Guillaume DE PALMA et à Me Maurice FAGOT
CC à Maître [D] [B], notaire
Exposé du litige :
Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2002 par devant l’Officier de [Localité 29] (Vaucluse), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de leur union, [I] [L] né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 27].
Monsieur [F] [L] avait reçu en donation partage suivant acte du 19 mai 2000 un terrain, sur lequel a été édifié le domicile conjugal, [Adresse 17].
Deux prêts ont été contractés le 19 mai 2000 pour financer la construction :
— un prêt de 58.540 € sur 240 mois auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence,
— un prêt de 14.787 € sur 210 mois auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence.
Les époux ont acquis durant le mariage diverses parcelles sises [Localité 29] cadastrées section D [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 3], et sises [Adresse 23] cadastrées section A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15].
Monsieur [F] [L] a également acquis le 1er juillet 2014 245 parts sociales de la SARL [22] au prix unitaire de 199 € la part, soit un prix total de 48.755 €.
Madame [Z] [W] a présenté une requête en divorce le 20 novembre 2018.
Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— attribué à Madame [Z] [W] la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l’époux) à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile, à l’exception de la taxe foncière et à caractère gratuit au titre du devoir de secours entre époux,
— dit que Madame [Z] [W] réglera le prêt immobilier à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,
— dit que Monsieur [F] [L] procédera au règlement de la taxe foncière, à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,
— dit que Monsieur [F] [L] procédera au paiement des échéances du crédit voiture à hauteur de 297,40 € par mois,
— attribué la jouissance du véhicule VOLVO Toyota Hilux à Monsieur [F] [L].
Madame [Z] [W] a assigné en divorce son époux par acte d’huissier du 17 juillet 2020.
Par jugement du 13 août 2020, le Juge aux affaires Familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L],
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 18 mars 2019,
— Condamné Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 45.000 € en faveur de Madame [Z] [W] à titre de prestation compensatoire,
— Condamné Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [F] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L] n’ayant pu parvenir à un partage amiable de la communauté, Me [Y], Notaire à [Localité 25], établissait un procès-verbal de difficultés le 25 novembre 2022.
Par acte extra-judiciaire du 25 août 2023, Madame [Z] [W] a saisi la juridiction de Céans aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [Z] [W] sollicite de voir :
— RECEVOIR Madame [W] en la présente assignation laquelle sera déclarée bien fondée,
— A titre principal,
— ORDONNER la liquidation du régime matrimonial,
— HOMOLOGUER le rapport d’évaluation de la maison d’habitation fixant la valeur vénale du bien à la somme de TROIS CENT CINQUANTE MIL EUROS (350 000 euros) établi par le [24],
— HOMOLOGUER le rapport d’évaluation des parts sociales établi par le cabinet d’expertise [20] fixant la part sociale à la somme de 457.30 euros
— HOMOLOGUER le rapport d’évaluation des parcelles de terre établi par Madame [M],
— FIXER la valeur du véhicule Toyota à la somme de 36 000 euros
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
— 47845.25 euros + 8893.4 euros à titre de récompense pour le paiement des crédits immobiliers et de l’assurance desdits crédits
— 86500 euros au titre de la moitié de la valeur de la construction de la maison, du garage, de la piscine et du pull house
— 3526.82 euros au titre du paiement de la cheminée et de l’insert
— 3907.01 euros au titre de divers achats
— 5000 euros au titre des meubles laissés
— 11703.5 euros au titre des parcelles acquises pendant le mariage
— 18 000 euros à titre de récompense correspondant à la moitié de la valeur du véhicule
— 22000 euros au titre des sommes prélevées sur le compte professionnel de Madame [W]
— 16000 euros au titre de sommes réglées pour la succession du père de Monsieur [L]
— 86887 euros au titre de la valeur des parts de la SARL [L] [21]
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes
— A titre subsidiaire,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
— DÉSIGNER tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— DIRE et JUGER que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— DIRE et JUGER que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers, ou pour la détermination de titres sociaux, ou de tout instrument financier ;
— RAPPELER que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes
— ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [F] [L] sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame [W] de I’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER la liquidation du régime matrimonial,
— CONSTATER que le versement de la prestation compensatoire a été effectué immédiatement après le prononcé du divorce,
— HOMOLOGUER le rapport d’évaluation de la maison d’habitation fixant la valeur vénale du bien à la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE €UROS (350 000 €uros) établi par le [24],
— FIXER le droit à récompense de Madame [Z] [W] sur ladite maison d’habitation, bien propre de Monsieur [L], à hauteur de 51.213 €uros,
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à verser à Monsieur [L] la somme de 34.213 €uros au titre de l’indemnité d’occupation du bien propre de Monsieur [L], pour la période postérieure au prononcé du divorce,
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques,
— POUR LE SURPLUS,
— A TITRE PRINCIPAL
— ATTRIBUER à Madame [Z] [W], en pleine propriété, le véhicule TOYOTA HILUX, à la valeur estimée par elle-même de 36.000 €uros, à charge de récompense au profit de Monsieur [F] [L] de la somme de 18.000 €uros,
— A DEFAUT, PARTAGER par moitié le prix de vente dudit véhicule
— ATTRIBUER à Monsieur [F] [L], en pleine propriété :
— les parcelles D 115,D127,D363,D373,D374,D375,D549,A39,A 40,A4l,A42, pour une valeur de 11.500 €uros, à charge de récompense au profit de Madame [Z] [W] de la somme de 5.750 €uros,
— les 245 parts sociales de la SARL [22], pour une valeur de 48.755 €uros, à charge de récompense au profit de Madame [Z] [W] de la somme de 24.377,50 €uros,
— A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT,
— ATTRIBUER à l’indivision [L] / [W], pour moitié chacun,
— les parcelles D [Cadastre 1], D [Cadastre 3], D [Cadastre 8], D373,D3i4,D375,D [Cadastre 16] [Cadastre 12], A [Cadastre 13], A4l, A42 – les 245 parts sociales de la Sarl [22]
— DANS TOUS LES CAS,
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à restituer à Monsieur [F] [L] les sommes indûment prélevées sur ses comptes, à hauteur de 21.500 €uros,
— DEBOUTER Madame [Z] [W] de toutes ses autres demandes comme non fondées,
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 16 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juillet 2025 pour nécessité de service.
Exposé des motifs :
I . Sur la procédure de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [Z] [W] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Sur le droit à récompense de la communauté au titre de la maison de [Localité 29] :
En application des dispositions de l’article 1437 du code civil, un époux doit une récompense à la communauté à chaque fois que ses biens propres ont tiré profit des biens communs.
Les règles d’évaluation de la récompense sont énoncées à l’article 1469 du code civil, lequel dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau
bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En l’espèce, la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [F] [L] a été financée par deux prêts contractés le 19 mai 2000, actuellement soldés :
— un prêt de 58.540 € sur 240 mois auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence,
— un prêt de 14.787 € sur 210 mois auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence.
La communauté a donc droit à une récompense au titre du règlement des prêts ayant servi à améliorer le bien propre de Monsieur [F] [L], durant le mariage, c’est à dire à compter du 19 mai 2002 et jusqu’au 18 mars 2019, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux.
Les parties s’accordent sur le fait que durant cette période, il a été procédé au paiement de la somme totale de 95.690,50 € au titre des deux prêts immobiliers.
Pour le surplus, le remboursement des prêts immobiliers effectués avant et après le mariage a donné lieu à des versements totaux de 19951,40 €.
La communauté a donc réglé 95690,50 € (dépense faite par la communauté) sur un total de 115.641,90 €, soit 82,75 % du prêt.
S’agissant du calcul du profit subsistant, il sera relevé que les parties ne discutent pas les évaluations faites par l’expert du [24], Monsieur [V] [U], ayant chiffré la valeur du bien immobilier sis [Adresse 28] à la somme de 345.000 €, et la plus-value apportée par la construction financée par les prêts, à la somme de 173.000 €.
Le profit subsistant s’établit donc à la somme de 82,75 % X 173.000 € = 143.157,50 €.
En l’espèce, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant, il convient de fixer la récompense due à la communauté par Monsieur [F] [L] à la somme de 143.157,50 €.
En outre, il convient de relever en tant que de besoin, que Monsieur [F] [L] ne peut être condamné au remboursement de la dépense faite et du profit subsistant tel que sollicité par Madame [Z] [W], les demandes formulées par cette dernière ne pouvant évidemment pas se cumuler.
Sur la créance de Madame [Z] [W] contre Monsieur [F] [L] au titre du règlement du prêt immobilier postérieur à la date des effets patrimoniaux du divorce :
Dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2019, le juge aux affaires familiales a dit que Madame [Z] [W] réglera le prêt immobilier.
Monsieur [F] [L] ne conteste pas le fait que Madame [Z] [W] ait effectivement réglé les prêts immobiliers afférents au domicile conjugal pendant la procédure de divorce, soit à compter du 18 mars 2019.
Sur cette période, Madame [Z] [W] indique avoir réglé 20 mensualités tandis que Monsieur [F] [L] ne retient que 8 mensualités.
Les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers n’étant pas versés aux débats, il sera fait injonction aux parties de les produire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient donc de dire que Madame [Z] [W] a une créance contre Monsieur [F] [L] au titre des mensualités des prêts immobiliers réglées après le 18 mars 2019 dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation/partage grâce à la production des tableaux d’amortissement des prêts immobiliers.
Sur la demande en paiement par Madame [Z] [W] de la cheminée, de l’insert et de divers achats :
Madame [Z] [W] ne justifie pas du règlement effectif par ses soins des dépenses dont elle se prévaut. En outre, les dépenses effectuées pendant le mariage sont prises en compte dans le cadre de la récompense due à la communauté, Madame [Z] [W] n’invoquant pas le caractère propre des sommes versées.
En conséquence, Madame [Z] [W] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande relative « aux meubles laissés » :
S’agissant du mobilier garnissant le domicile conjugal, acquis durant le mariage, celui-ci est par principe, sauf preuve contraire un actif de communauté.
Il conviendra à défaut d’accord entre les parties sur la valeur du mobilier commun, de faire réaliser un inventaire.
En l’état, à défaut d’inventaire, Madame [Z] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [F] [L] à rembourser la somme de 22.000 € prélevée sur le compte professionnel de Madame [Z] [W] :
Outre que ce chef de demande est dénué de fondement juridique, tout comme le reste des demandes formulées, Madame [Z] [W] ne produit pas les justificatifs permettant de vérifier l’existence des prélèvements réalisés par Monsieur [F] [L] sur le compte professionnel de Madame [Z] [W] et dont la communauté n’aurait pas profité. Elle fonde en effet ce chef de demande en page 5 de ses écritures sur sa pièce n°6, à savoir le rapport d’évaluation du [20], lequel ne fait pas état de sommes prélevées sur le compte professionnel de Madame [Z] [W].
En conséquence, Madame [Z] [W] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement par Monsieur [F] [L] de la somme de 16.000 € au titre des frais de succession de son père :
Les frais de la succession du père de Monsieur [F] [L] ont été réglés le 26 avril 2018 à hauteur de 19.638 €, à partir du compte joint des époux.
Des virements de 6000 € et 10.000 € ont été réalisés le 26 avril 2018 par Madame [Z] [W] et sa mère, en faveur du compte-joint.
Madame [Z] [W] demande le remboursement de la somme de 16.000 € sans développer le fondement de sa demande.
Les fonds provenant du compte joint sont présumés communs. La charge de la preuve de leur caractère propre incombe à Madame [Z] [W]. Les seuls virements opérés par sa mère et par elle même ne permettent de déterminer que ces fonds ont un caractère propre, la mère de Madame [Z] [W] ayant pu vouloir rembourser le couple ou effectuer une donation en faveur du couple. De plus, rien ne permet de déterminer le caractère propre du virement opéré par Madame [Z] [W].
Il en ressort que des fonds communs ont servis à régler les droits de succession du père de Monsieur [F] [L].
S’agissant d’une dette personnelle de Monsieur [F] [L], n’incombant pas à la communauté, Monsieur [F] [L] est redevable d’une récompense de 19.638 € en faveur de la communauté.
Ainsi, la demande de Madame [Z] [W] sera requalifiée en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [W] en faveur de Monsieur [F] [L] :
En l’espèce la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse, à titre gratuit par l’ordonnance de non-conciliation.
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [Z] [W] soit redevable d’une indemnité d’occupation en faveur de Monsieur [F] [L] au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal, bien propre de l’époux, d’un montant de 1150 € par mois, à compter du prononcé du divorce, soit le 13 août 2020, et jusqu’à son départ des lieux le 7 février 2023, jour du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [W] à Monsieur [F] [L] à la somme de 34.212,50 €.
Sur le véhicule Toyota Hilux :
Ce bien ayant été acquis durant le mariage, il fait donc partie de l’actif de l’indivision post-communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
L’estimation versée aux débats par Madame [Z] [W] date de septembre 2022. Cette estimation est beaucoup trop ancienne pour un véhicule dont la valeur se déprécie rapidement. Il conviendra en conséquence, d’inviter les parties à produire chacune une estimation actualisée dans le cadre des opérations de liquidation partage.
En conséquence, à ce stade de la procédure, Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L] seront déboutées de leurs demandes relatives au véhicule Toyota Hilux.
Sur la valeur des parcelles en indivision :
Les parcelles de terres acquises par les époux durant le mariage sises [Localité 29] cadastrées section D [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 3], et sises [Adresse 23] cadastrées section A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], ont fait l’objet d’une évaluation en octobre 2022 par Madame [C] [M], expert foncier et agricole, à la demande de Madame [Z] [W]. L’expert a retenu une valeur totale de 23.407 €.
Monsieur [F] [L] ne conteste pas l’évaluation faite mais fait valoir que ces parcelles ont été achetées en 2016 et 2017 pour un prix total de 11.500 €, qu’il s’agissait de terres nues, et que leur valeur actuelle résulte des plantations de vignes opérées par la SARL [22] qui les exploite.
Ces terres dépendent de l’indivision post-communautaire, et doivent être évaluées, conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise, soit la date la plus proche possible du partage. Le fait que ces parcelles aient été améliorées notamment par leur exploitation par la SARL [22] est indifférent à cette évaluation.
En conséquence, il convient de fixer la valeur de ces parcelles à la somme de 23.407 € tel que sollicité par Madame [Z] [W].
Monsieur [F] [L] n’est pas fondé à solliciter que la moitié de ces terres soit attribuée à Madame [Z] [W] dans la mesure où la détermination des lots de chaque co-indivisaire relève des opérations de partage devant notaire.
Sur la valeur des parts sociales de la SARL [22] et leur attribution :
Il convient de rappeler que lorsqu’un époux acquière des parts sociales d’une SARL pendant le mariage, il a seul qualité d’associé (droit de vote, dividendes). Ces parts sociales entrent en communauté pour leur seule valeur.
Ainsi, les parts sociales acquises par l’époux au cours du mariage sont portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage de celle-ci, mais la qualité d’associé s’y attachant ne relève pas de l’indivision.
En l’espèce, au stade du partage, les parts sociales de la SARL [22] seront nécessairement mises dans le lot de Monsieur [F] [L], lequel a acquis lesdites parts sociales durant le mariage.
Monsieur [F] [L] sera en conséquence débouté de sa demande d’attribution de la moitié des parts sociales à Madame [Z] [W].
Le [20] a procédé à une évaluation des parts de la SARL [22] à la demande de Monsieur [F] [L] le 17 mars 2021. Le rapport conclut à une valeur moyenne pondérée à 457,30 € la part sociale.
Si Monsieur [F] [L] déclare dans ses conclusions qu’il conteste cette évaluation, il ne développe aucun argument permettant de remettre en question la rigueur de l’analyse de l’expert-comptable ayant procédé à cette évaluation, ne produit aucune autre évaluation et ne sollicite pas d’expertise judiciaire.
En conséquence, au regard de ces éléments, et la pertinence du rapport d’évaluation n’étant pas remise en question, il convient de fixer la valeur des parts sociales de la SARL [22] dépendant de l’actif de l’indivision post-communautaire à la somme de 107.138,50 € (245 parts à 437,30 €).
Sur la demande de restitution de la somme de 21.500 € par Madame [Z] [W] :
Monsieur [F] [L] sollicite le remboursement de la somme de 21500 € que Madame [Z] [W] aurait prélevée sur les comptes de la SARL [22].
Ce litige oppose donc la SARL [22] à Madame [Z] [W] et n’entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales.
Monsieur [F] [L] sera déclaré irrecevable sur ce chef de demande.
Sur les demandes d’attribution de biens formulées par Monsieur [F] [L] (parcelles, parts sociales, véhicule) :
Monsieur [F] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes « d’attribution », lesquelles ne sont ni fondées, ni qualifiées de demandes d’attribution préférentielle et celles-ci ne pouvant dans tous les cas être faites sous condition de prix, ou en faveur de l’indivision (ce qui consisterait à un maintien forcé en indivision) ou pour le compte d’un autre co-indivisaire.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L],
Désigne pour y procéder Maître [D] [B], notaire à [Localité 19],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Fixe la récompense due par Monsieur [F] [L] en faveur de la communauté au titre de l’amélioration de son bien propre sis [Adresse 28] à la somme de 143.157,50 €.
Dit que Madame [Z] [W] a une créance contre Monsieur [F] [L] au titre des mensualités des prêts immobiliers réglées après le 18 mars 2019 dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation/partage grâce à la production des tableaux d’amortissement des prêts immobiliers,
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande relative à la cheminée, l’insert et à divers achats,
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande au titre des meubles laissés,
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 22.000 €,
Requalifie la demande de remboursement de la somme de 16.000 € formée par Madame [Z] [W] en demande de fixation d’une récompense en faveur de la communauté,
Dit que Monsieur [F] [L] est redevable d’une récompense de 19.638 € en faveur de la communauté au titre des frais de succession réglés par la communauté,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [W] à Monsieur [F] [L] à la somme de 34.212,50 €,
Déboute Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes relatives au véhicule Toyota Hilux, faut d’évaluation récente du véhicule, et les invite à produire chacun une estimation actualisée dans le cadre des opérations de liquidation partage,
Fixe la valeur des parcelles communes sises [Localité 29] cadastrées section D [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 3], et sises [Adresse 23] cadastrées section A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], à la somme de 23.407 €,
Constate que Monsieur [F] [L] n’est pas fondé à solliciter que la moitié de ces terres soit attribuée à Madame [Z] [W] dans la mesure où la détermination des lots de chaque co-indivisaire relève des opérations de partage devant notaire,
Fixe la valeur des parts sociales de la SARL [22] dépendant de l’actif de l’indivision post-communautaire à la somme de 107.138,50 € (245 parts à 437,30 €),
Déclare irrecevable la demande de restitution de la somme de 21.500 € formée par Monsieur [F] [L],
Déboute Monsieur [F] [L] de ses demandes d’attribution,
Rappelle que la date de jouissance divise sera fixée par l’acte de partage à la date la plus proche du partage ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [J] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [Z] [W] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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