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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FILK
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur:
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Laetitia DEBUYSER
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Laetitia DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représenté par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, Monsieur [C] [T] et Madame [V] [T] ont consenti à Monsieur [K] [L] un prêt d’un montant initial de 100 000 €, remboursable en totalité au 31 mars 2022. Les fonds étaient destinés à apporter une aide financière à Monsieur [L], l’EARL FERME DE [Adresse 7] dont il est le gérant étant en procédure de redressement judiciaire au moment du prêt. Les fonds devaient être apportés par Monsieur [L] à l’EARL FERME DE [Adresse 7] par le biais de son compte courant d’associé.
Il était convenu que le prêt sera productif d’un taux d’intérêt fixe et définitif de 5 000 €.
En cas de non remboursement à l’échéance contractuelle, il était prévu un intérêt de retard de 10 % des sommes non remboursées par mois de retard, tout mois commencé étant dû dans son intégralité.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, Monsieur [L] a été mis en demeure de verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 540 000 € somme arrêtée au 13 janvier 2025, au titre du capital non remboursé et des intérêts stipulés au contrat.
Par acte en date du 16 janvier 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Ils demandent au Tribunal au visa des des articles 1341 et suivants et 1905 et suivants du Code Civil de :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner Monsieur [K] [L] à leur payer la somme de 540 000 €, outre les intérêts au taux contractuel qui continuent à courir depuis le 13/01/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [K] [L] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Laëtitia DEBUYSER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [L] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel pose question.
L’article 1907 du Code Civil dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel. Dans ce dernier cas, l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Il doit être fixé par écrit.
Un prêt entre particuliers peut être rémunéré. Si le taux d’intérêt peut être librement fixé par les parties, il doit toutefois respecter le taux d’usure fixé par la Banque de France pour les différentes tranches d’emprunt.
Le taux d’usure est défini par l’article L 314-6 du Code de la Consommation, qui dispose que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.
Ce taux est donc calculé à partir de la moyenne du taux annuel effectif généralisé (taux d’emprunt, prime d’assurance, frais de garantie ou d’hypothèque, frais bancaires et de courtage), majorée de 33 %.
Au troisième semestre 2020, le taux d’usure était fixé à 5,19 % l’an pour les prêts d’un montant supérieur à 6 000 €.
Il convient dès lors avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur et Madame [T] puissent conclure sur la licité du taux contractuel mensuel de 10 %.
De même, les époux [T] devront justifier du versement effectif de la somme en capital de 100 000 € dont ils réclament le remboursement, le contrat de prêt étant insuffisant à lui seul pour justifier que les fonds ont effectivement été remis à Monsieur [L].
L’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [T] sont donc en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au Greffe
Toutes demandes au fond étant réservées,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que Monsieur et Madame [T] devront justifier du versement effectif de la somme de 100 000 € à Monsieur [L] ;
DIT que Monsieur et Madame [T] devront s’expliquer sur la licité du taux contractuel ;
RAPPELLE que les nouvelles conclusions doivent être signifiées à la partie qui n’a pas constitué Avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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