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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
21 Novembre 2025
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOC3
88Q Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[T] [P]
[J] [F]
C/
[16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 23 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Clémentine PARIER – VILLAR, avocat
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [W] [Z], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[L] [F] [P], âgé de 7 ans, souffre d’une maladie génétique responsable de troubles se manifestant notamment par un retard de développement.
Le 1er décembre 2024, [T] [P] et [J] [F], représentants légaux de [L] [F] [P], ont adressé une demande de renouvellement à la [Adresse 13] ([14] ci-après) aux fins que leur fils puisse bénéficier de l’AEEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) de base ainsi que de son complément, [L] [F] [P] bénéficiant alors de l’AEEH ainsi que de son complément catégorie 5 jusqu’au 30 novembre 2025.
Par une décision en date du 22 janvier 2025, la [15] leur a accordé le bénéfice de l’AEEH et de son complément de catégorie 3 du
1er janvier 2025 au 31 aôut 2027 et ce, sur la base d’un taux compris entre 50% et 79%.
Par décision rectificative en date du 29 janvier 2025, la [15] modifiait les dates d’effectivité de la décision prise le 22 janvier 2025, la décision prenant effet à compter du 1er novembre 2025.
[L] [F] [P] bénéficiait par ailleurs d’un Projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) individuelle jusqu’au 31 août 2026, ainsi qu’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([17]) jusqu’au 31 août 2027.
Le 30 janvier 2025, les consorts [P]/[F] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contestant le taux d’incapacité retenu.
Par courrier en date du 2 avril 2025, la [15] a maintenu sa position et a confirmé l’attribution pour [L] [F] [P] d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Par une requête en date du 24 avril 2025, [T] [P] et [J] [F] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
23 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [T] [P] et [J] [F], es qualité de représentant légaux d'[L] [H], assistés et reprenant oralement leurs conclusions écrites, sollicitent que le Tribunal :
— Ordonne une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante confiée au médecin expert :
Se placer à la date de la demande du 1er janvier 2024 ;Examiner l’enfant ;Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Recueillir ses doléances ;Décrire le handicap dont il souffre ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;Donner un avis sur la durée d’attribution du complément d’AEEH
[T] [P] et [J] [F], es qualité, sollicitent subsidiairement et au fond que le Tribunal :
Juge qu’à la date de la demande, l’enfant présentait bien un taux d’incapacité de 80% au regard du guide barème de l’annexe 2-4 CASF.[Localité 6] aux consorts [P]/[F] le bénéfice de l’AEEH sur la base d’un taux supérieur à 80% et ce, pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2025 ;Alloue aux consorts [P]/[F] le bénéfice du complément de l’AEEH de catégorie 5 sur la base d’un taux supérieur à 80% et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2025.En tout état de cause, ils sollicitent que le Tribunal :
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamne la [14] à verser aux consorts [P]/[F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [T] [P] et [J] [F] font valoir que le taux d’incapacité de leur fils [L] aurait dû être évalué, selon les critères du guide barème, à hauteur de 80%. Ils expliquent que ce dernier souffre d’une maladie génétique entraînant des troubles et un retard du développement, ainsi qu’une forte anxiété. Ils mettent en avant que les troubles subis par [L] ont d’importants retentissements sur son autonomie individuelle et sa scolarité et oblige notamment [L] à être aidé et assisté au quotidien: par ses parents dans la vie quotidienne et par une AESH sur les temps scolaires. De plus, ils soutiennent que la mise en évidence d’une anomalie chromosomique signant une déficience intellectuelle, justifie à elle-seule un taux supérieur à 80%.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la [15], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Déboute [T] [P] et [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;Confirme les décisions rendues par la [14] et [8] du 2 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, la [15] fait valoir qu’un taux d’incapacité à hauteur de 80% est attribué dès lors qu’il existe une anomalie relative au nombre de chromosomes, et non dans le cadre du syndrome de micro délétion dont est atteint [L] et qui correspond à la perte d’une partie de matériel génétique d’un chromosome.
En outre, la [14] explique, sur la base des documents qui lui ont été fournis, qu'[L] poursuit ses progrès, qu’il entretient de bonne relation avec ses camarades, qu’il ne présente pas de trouble du sommeil et qu’il suit le parcours de CP en adaptant la consigne et les supports lui permettant d’acquérir les attendus pour la moyenne de la classe d’âge. La [14] indique qu’en prenant compte de l’ensemble des difficultés d'[L], mais aussi de ses progrès, un taux d’incapacité de 65% lui a été attribué.
Concernant le refus d’octroi du complément n°5 de l’AEEH, la [14] précise qu'[L] est scolarisé à temps complet et est inscrit à la cantine le midi, et qu’ainsi il n’entre pas dans les critères du complément n°5 au regard de la réduction de l’activité professionnelle des parents.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 21 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 29 janvier 2025 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de [T] [P] et [J] [F], et de la décision de refus, le taux d’incapacité d'[L] a été correctement évalué.
1/ Sur la demande d’attribution d’un taux d’incapacité de 80%
Aux termes des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’article L.541-1du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles »
Figure à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale, un guide-barème qui a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il est ainsi précisé que :
— un taux inférieur à 50 % est attribué lorsque l’incapacité est modérée et qu’elle n’entraîne pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou celle de sa famille;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— le taux égal ou supérieur à 80 % est accordé lorsque l’incapacité est majeure et qu’elle entraîne une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les actes de la vie quotidienne, qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, pour la détermination du taux supérieur à 80 %, sont notamment: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, ranger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, en vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve..
Le chapitre 1er “Déficiences intellectuelle et difficultés de comportement” du Guide Barème cité ci-dessus énonce “la mise en évidence d’une anomalie chromosomique autosomique (trisomie ou monosomie) de l’enfant (par exemple dans le cadre des examens médicaux de la première semaine, du neuvième et du vingt-quatrième mois) signe d’emblée une déficience intellectuelle plus ou moins importante, souvent associée à des difficultés du comportement. Aussi ils justifient, des le diagnostic posé, de l’attribution d’un taux égal à 80 p. 100, quelque soit l’âge del’enfant.”
En l’espèce, [L] [F] [P] présente un trouble du neuro-développement dû à une anomalie génétique caractérisée par une micro délétion et un trouble du spectre autistique.
La [14] fournit aux débats un « guide d’appui aux pratiques pour les [14] » de la [7] ([9]), afin d’aider l’évaluation à interpréter au mieux les situations des personnes porteuses de handicap. S’agissant des anomalies chromosomiques, la [9] indique que « le taux de 80% devait être attribué uniquement aux situations où des modifications du nombre des autosomes (en particulier trisomies ou monosomies) étaient visibles au caryotype standard et conduisaient à une déficience intellectuelle. » ; et ajoute que « toutes les anomalies chromosomiques, dont en particulier les micro délétions, ne relèvent pas de l’application de cette dérogation prévue par le guide-barème, qui ne peut s’appliquer qu’aux modifications du nombre des chromosomes visibles au caryotype standard et lorsque cette anomalie est à l’origine d’une déficience intellectuelle. ».
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu'[L] [F] [P] est atteint du syndrome de micro délétion 16p11.2, qu’il s’agit d’un syndrome rare d’anomalie chromosomique résultant de la perte d’une partie de matériel génétique d’un chromosome, autrement dit, de la dégradation d’un chromosome existant, mais non de l’absence totale de l’un d’eux, il y a lieu de considérer que sa situation n’est pas celle prévue au chapitre 1 du guide barème ci-dessus repris et qu’il ne peut se voir attribuer automatiquement un taux d’incapacité de 80%.
Cependant, les troubles d'[L] [F] [P] ne sont pas contestés et il convient dès lors, pour déterminer son taux de handicap, de se référer au guide barème notamment au Chapitre II – Déficiences du psychisme – Section 1 – Déficiences psychiques de l’enfant et de l’adolescent et d’apprécier la situation individuelle de l’enfant, et l’impact du handicap sur sa vie quotidienne.
Il ressort du compte rendu établi par le Docteur [D] en date du
11 juillet 2024, que « [L] va bien. Il passe en CP avec AESH temps plein. Il a bien progressé pendant cette année. »
Il est ajouté par ailleurs qu'[L] apparaît capable de faire toutes les activités routinières demandées, qu’il entre en communication avec ses camarades, qu’il déjeune sans accompagnement et qu’il peut s’occuper seul si l’adulte n’est pas immédiatement disponible. En effet, le [11] en date du 4 février 2025 indique que [L] peut « se repérer dans les locaux ; il pourrait aller aux toilettes seuls ; s’habiller seul ; accepter le changement si les choses lui sont expliquées à l’avance. »
Ainsi, par l’ensemble de ces constatations et au vu des critères du guide barème, il apparaît que le handicap d'[L] entraîne une incapacité importante, et une gêne notable dans sa vie et celle de sa famille (soit un taux compris entre 50 et 80 %). L’équipe pluridisciplinaire de la [14], au vu de l’ensemble des documents concommitants à la décision, a justement évalué son taux d’incapacité à hauteur de 65%. Sans sousestimer la place du handicap dans le dévéloppement d'[L], force est de constater que les représentants légaux n’apportent pas d’éléments supplémentaires permettant d’indiquer, qu’à la date de la demande, [L] aurait pu justifier d’un taux supérieur à 80%.
Il n’y a pas lieu non plus de recourir à une expertise médicale sur ce point, l’expertise n’ayant pas vocation à suppléer la charge de la preuve par les parties et le Tribunal s’estimant suffisament éclairé par les documents qui lui sont produits.
En conséquence, il y a lieu de débouter [T] [P] et [J] [F] de leur demande de réévaluation du taux d’incapacité à 80%.
2/ Sur la demande d’octroi du complément n°5 de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé)
Et l’article R.541 – 2 du même code dispose que “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par
semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
En l’espèce,est produit aux débats le [11] qui dresse l’emploi du temps d'[L]. Il ressort que celui-ci est à l’école à temps plein, accompagné de son [5] et qu’il déjeune le midi à la cantine. Il est indiqué que le mercredi, [L] passe sa journée avec des spécialistes : une psychomotricienne et une éducatrice spécialisée le matin, puis l’orthophonie l’après-midi.
Au vu de ces éléments, l’arrêt de l’activité professionnelle ou le recours à une tierce personne n’est nécessaire qu’une journée par semaine, à savoir le mercredi, ce qui correspond à une diminution de 20% de l’activité professionnelle, prise en compte dans l’octroi d’un complément n°3 aux consorts [F] et [P].
S’agissant des frais engagés et non remboursés par la [10], ont été produits à la [14] les justificatifs suivants:
— Une psychomotricienne à hauteur de 232 € par mois ;
— Une éducatrice spécialisée à hauteur de 172 € par mois ;
Représentant ainsi des frais à hauteur de 404 Euros par mois (sous le montant minimal de la catégorie 4 fixé à 519,77 Euros pour ce cas).
Au vu de ces éléments, [T] [P] et [J] [F] entrent donc bien dans la catégorie 3 reprise ci-dessus.
Ainsi, il y a lieu de débouter [T] [P] et [J] [F], représentants légaux de [L] [F] [P], de leur demande d’octroi d’un taux d’incapacité de 80%, ainsi que de l’attribution du complément n°5 de l’AEEH en lieu et place du complément n°3.
3/ Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [P] et [J] [F], représentants légaux de [L] [F] [P], succombant à l’instance, ils en supporteront les éventuels dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [T] [P] et [J] [F], représentants légaux de [L] [F] [P], succombant à l’instance et supportant les dépens, il y a lieu de les débouterde leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [X] [O], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
DEBOUTE [T] [P] et [J] [F], représentants légaux de [L] [F] [P], de leur demande d’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 80% pour leur fils [L] [F] [P], ainsi que l’attribution de la catégorie n°5 du complément de l’AEEH ;
DEBOUTE [T] [P] et [J] [F], représentants légaux de [L] [F] [P], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la [8] en date du 29 janvier 2025 en ce qu’elle a accordé l’AEEH avec un taux d’incapacité inférieur à 80% ainsi que le complément 3;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE les consorts [F] et [P] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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