Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 févr. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D2V Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie WALAZYC
Dossier n° N° RG 25/01352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D2V
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 15H48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [C] [X]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O]
né le 04 Novembre 1981 à CASABLANCA (20185)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [S] [N], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. [C] [X], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Mylène DA ROS, avocat de M. [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [O] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
M. [J] [O] se disant de nationalité marocaine, s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde le 5 décembre 2024.
Il a été interpellé et placé en gare à vue le 18 février 2025 pour des faits d’agression sexuelle. A l’issue de sa garde à vue, il s’est vu délivrer une convocation pour être jugé par le tribunal correctionnel au mois de décembre 2025.
Par arrêté du 20 février 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 17h00, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée maximale de 4 jours,pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 15h48, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 24 février 2025 à 11h00.
À l’audience, monsieur [O],a été entendu en ses explications assisté d’un interprète en langue arabe.
In limine litis, le conseil de monsieur [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
— ses droits ne lui ont pas été notifiés régulièrement dès lors que l’interprète en langue italienne initialement
requise n’a pas signé l’audition de garde à vue et que bien qu’il ait été remarqué plus tard que monsieur [O] ne comprenait pas suffisamment l’italien et qu’il était nécessaire de requérir un interprète en langue arabe, ses droits ne lui ont pas été notifiés une nouvelle fois,
— le fichier FAED a été consulté par un agent non habilité.
En réplique, le représentant du préfet souligne que les droits ont été notifiés régulièrement et que monsieur [O] les a utilisés puisqu’il a demandé l’assistance d’un avocat en garde à vue qui n’a soulevé aucune difficulté quant à une éventuelle mauvaise compréhension de la langue italienne alors que les auditions initiales l’ont été en italien.
Il ajoute que l’article R. 15-5 du code de procédure pénale a été modifié et que les agents et officiers de police judiciaire sont présumés être habilités à consulter le fichier FAED de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être soulevée.
Sur le fond, il indique que la demande de prolongation est fondée sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui est sans domicile fixe, sans ressources, sans documents d’identité. Les diligences ont été faites et que la saisine directe des autorités marocaines a été faite parallèlement à la saisine de l’UCI.
Le conseil de monsieur [O] réplique qu’il n’est pas justifié de la saisine des autorités consulaires marocaines, seule la saisine de l’UCI l’est, ce qui est insuffisant. Par ailleurs, s’il était retenu que cette saisine a été transmise, il faudrait considérer qu’elle l’a été tardivement.
Monsieur [O] a indiqué ne pas vouloir regagner le Maroc où il n’y a pas de travail. Il est resté en France en dépit de l’OQTF car il souhaitait soigner sa main fracturée et son pied mais envisage d’aller en Espagne pour régulariser sa situation. Il insiste sur le fait qu’il respecte la loi française. IL est en France depuis 4 mois. Auparavant il était en Italie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens de nullité soulevés in limine litis
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend.
Il est de jurisprudence constante qu’en application des dispositions de l’article 706-71 du même code, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, il peut être recouru à des moyens de télécommunication pour procéder à l’interprétation, uniquement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [O] a été interpellé le 18 février 2025 par la BAC le 18 février 2025 à 18h20. Selon procès-verbal du 18 février 2025 à 18h55, l’OPJ indique requérir une interprète en langue italienne . Celle-ci lui indique qu’elle prend en compte la demande et assistera l’intéressé iau cours de la notification du placement en garde à vue d. L’OPJ indique ensuite » décidons de procéder à la notification des droits par téléphone ».
La notification des droits a ensuite été réalisée par téléphone, avec l’assistance de madame [F], qui ne pouvait dès lors signer le procès-verbal. Aucune irrégularité du chef de l’absence de signature du procès-verbal de notification par l’interprète ne peut donc prospérer. De plus, il résulte des termes mêmes du procès-verbal que monsieur [O] a refusé de signer ce procès-verbal ; ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude aucune irrégularité tirée de l’absence de signature par l’intéressé ne peut être établie.
Il ressort par ailleurs d’une « mention langue interprète » que c’est monsieur [O] lui-même qui a demandé l’assistance d’un interprète en langue italienne. L’interprète a néanmoins constaté que s’il parlait l’italien il ne comprenait pas nécessairement tous les mots. Il a été fait droit à sa demande d’être auditionné en langue arabe pour les autres auditions. La prolongation de garde à vue a été notifiée à monsieur [O] par le truchement d’un interprète en langue arabe le 19 février à 18h02. Le recours à l’interprète par téléphone est justifié sur procès-verbal selon lequel l’interprète a indiqué être disponible le soir uniquement par téléphone mais qu’il serait présent le lendemain. Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de monsieur [O], ses droits lui ont à nouveau été notifiés lors de la prolongation de la garde à vue.
Le moyen de nullité tiré de ce chef doit être écarté.
Sur la régularité de la consultation du fichier FAED
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2023 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction./ La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’analyse croisée de cette disposition et de l’étude d’impact relative à la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 l’instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l’absence de mention l’absence de l’habilitation. Il n’a pas l’obligation de vérifier la réalité de l’habilitation mais le peut.
En l’espèce, le rapport d’identification dactylographique mentionne le numéro de signalisation de l’agent qui a procédé à la recherche FAED ainsi que son nom et la date et l’heure de la consultation. Ayant reçu un numéro d’habilitation et un mot de passe, il doit être présumé habilité à ladite consultation, induisant le rejet de ce moyen de nullité.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2025, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales sur le territoire national. Il s’est soustrait à sa mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 5 décembre 2024. Il ne souhaite pas regagner le Maroc. Le risque de fuite est caractérisé.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire par courriel du 21 février 2025 à 9h09, étant souligné que son placement au centre de rétention a été réalisé seulement quelques heures plus tôt le 20 février 20205 à 17h00. Cette saisine ne saurait être considérée comme tardive.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [O] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [O]
REJETONS les moyens de nullité soulevés
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de monsieur [J] [O], pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 24 Février 2025 à 15 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 24 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Mylène DA ROS le 24 Février 2025.
Le greffier,
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