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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 9 oct. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/01551 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYNU
Minute N°25/00147
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Mariama DIALLO
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (84), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
— Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (S.A. CGL), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Serge ALMODOVAR, de la SELARL RETEX ALMODOVAR, avocat au barreau de la Drôme, avocat plaidant
— Monsieur [T], [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
ni présent, ni représenté
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024, retenue le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 09 octobre 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en premier ressort.
Une expédition et une exécutoire à : Me DANIGO
Une expédition à : Me FRANC, Mme [O], M. [W], S.A. CGL
le : 9/10/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 03 mai 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENTS (CGL) a pratiqué à l’encontre de Mme [C] [O] épouse [W] une saisie-attribution en exécution d’un acte authentique de prêt du 15 février 2011 pour un montant de 43.833,09 euros.
La somme de 5053, 53 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure a été dénoncée à Mme [W] le 06 mai 2024.
Par actes des 3 et 04 juin 2024, Mme [C] [O] épouse [W] a attrait la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENTS ( CGL) et M. [T] [W] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 11 septembre 2025, Mme [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— juger que la saisie-attribution du 06 mai 2024 est une mesure d’exécution inutile,
— en ordonner la mainlevée,
A titre subsidiaire :
— juger que les sommes de 458, 61 euros, 6711, 13 euros, 416, 07 euros et 1375, 96 euros au titre des intérêts requis, frais de procédure ne sont pas justifiées et sont indues,
— ordonner une médiation,
A titre infiniment subsidiaire :
— reporter la datte due à 24 mois,
En tout état de cause :
— condamner M. [T] [W] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CGL de toutes demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à son encontre,
— condamner la société CGL à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître Karelle DANIGO, avocat.
À l’audience, la société CGL a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [O] de sa demande de mainlevée de la saisie contestée,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,,
et subsidiairement sur la demande de sursis à statuer :
— la déclarer mal fondée,
— débouter Mme [O] de sa demande de réduction des sommes dues,
— débouter Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— la condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution retient que la saisie-attribution contestée se fonde sur un acte authentique de prêt daté du 15 février 2011 accordé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ) à M. [T] [W] et Mme [C] [O].
Un acte authentique revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
L’acte authentique produit en pièce 1 par la société CGL ne contient pas la formule exécutoire.
Le juge de l’exécution soulève d’office l’absence de titre exécutoire tiré du défaut de la formule exécutoire et ordonne la réouverture des débats afin d’inviter la défenderesse à communiquer l’original de l’acte du 15 février 2011 revêtu s’il y a lieu de la formule exécutoire.
Les parties sont invitées à s’expliquer sur ce moyen en l’absence de la formule exécutoire .
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le moyen soulevé d’office de l’absence de titre exécutoire tiré du défaut de la formule exécutoire contenu dans l’acte du 15 février 2011,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ) à produire à l’audience du 27 novembre 2025 à 9 heurs 30, l’original de l’acte authentique du 15 février 2011 revêtu s’il y a lieu de la formule exécutoire ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur ce moyen en l’absence de la formule exécutoire ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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