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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 oct. 2024, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4I
MINUTE : 24/00575
ORDONNANCE
rendue le 11 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [B]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 6] -GEORGIE-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont Ferrand
par le truchement d’un interprète en langue géorgienne, Madame [Z] [C], non assermentée qui a prêté le serment ce jour d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [X] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [X] [B] a été admise depuis le 30/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 07 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 07/10/2024 qu’il a constaté : “Patiente vue ce jour en présence d’interprétariat téléphonique. Persistance d’une désorganisation intellectuelle et comportementale importante avec idées délirantes enkystées. Ces éléments sont responsables de mises en danger de la patiente et nécessitent la poursuite de l’équilibration thérapeutique. La patiente présente un déni total des troubles empêchant son consentement à la prise en charge proposée. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète avec le protocole de sorties de courte duées seule, colligé en annexe.Les éléments mdéicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [X] [B] a déclaré : “Pour vous répondre, j’ai mon mari et mon enfant en France. On est en train de se séparer. Je veux retourner en Georgie, je n’ai pas de famille en France. Vous m’expliquez que la procédure dont je fais l’objet est entachée de nullité car tout ne pas été traduit dans ma langue.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que madame [X] [B] est de nationalité georgienne et ne comprend pas le français;
Attendu que les dispositions de l’article L3211-3 du CSP imposent, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge d’informer dans la mesure où son état le permet du projet de décision et doit être mise à même de faire valoir ses observations; Qu’en outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de chacune des décisions relatives à ses soins et des raisons qui les motivent; Que dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande après chaque décision, la personne doit être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du même code;
Attendu que la patiente étrangère a droit à être informée dans une langue qu’elle comprend;
Attendu qu’en l’espèce, il appert que Mme [X] [B] de nationalité géorgienne ne parle pas la langue française: qu’aucun certificat médical hormis celui rendu le 7 octobre 2024 par le docteur [T] ne mentionne l’intervention d’un interprète lors des entretiens médicaux; Que les bordereaux de notification des décisions la concernant ne mentionnent pas l’intervention d’un traducteur; Qu’en outre, il n’est fait mention à aucun moment de l’identité du traducteur et de l’interprète qui seraient intervenus, aucun document n’étant revêtu par ailleurs de la signature de cet auxiliaire;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [X] [B] fait l=objet;
Attendu que Madame [X] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [B]
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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