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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04586 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/078
N° RG 25/04586 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPV
Le
CCC : dossier
FE :
— Me COULIBALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 05 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/04586 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPV ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
représenté par Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [S] a saisi le directeur des services de greffe judiciaires d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par décision du 24 mars 2025, le directeur des services de greffe judiciaires lui a opposé un refus aux motifs que :
“Vous revendiquez la nationalité française par filiation maternelle.
Or, l’acte de naissance produit à l’appui de votre demande ne respecte pas la formalité prévue par le droit conventionnel en matière de légalisation et n’est donc pas recevable.
En tout état de cause, il apparaît que le jugement supplétif n° 89 du 4 janvier 2023 n’est pas conforme à l’ordre public international et n’est donc pas opposable en France. Ainsi, l’acte de naissance établi à l’appui de ce jugement n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Dépourvu d’un état civil fiable et certain, votre demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est rejetée.”
Suivant requête en date du 8 septembre 2025, parvenue au greffe le 23 septembre 2025, M. [R] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux pour voir infirmer la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française et ordonner que ce certificat lui soit délivré.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le ministère public demande, notamment, de, à titre principal, déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’article 1045-2 du code de procédure civile et caduque sur le fondement de l’article 1040 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2025, M. [R] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1045-2 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Recevoir [S] [R] en ses écritures et dire et juger :
— le tribunal de céans territorialement compétent,
— recevable la requête de [S] [R],
— la requête non caduque.
MOTIVATION
Sur la compétence
Le ministère public indique que :
— pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de sa requête, le demandeur ne produit qu’une attestation manuscrite de la personne chez laquelle il est domicilié;
— en l’état, cette attestation est insuffisante à justifier la réalité de cette domiciliation en l’absence de production de justificatifs de domicile de l’hébergeant et en l’absence de justificatif de résidence effective de l’intéressé à l’adresse indiquée;
— le demandeur sera invité à produire l’ensemble des pièces requises de nature à justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux qui, en l’état, n’est pas établie.
❖
M. [R] [S] fait valoir que :
— il y a lieu de faire application du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 portant réforme de la procédure de contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française;
— s’agissant d’une action fondée sur l’article 31-3 du code civil pour laquelle il n’existe pas de compétence spéciale, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent, lui ayant son domicile au [Adresse 3] chez Mme [T] [W];
— il est versé aux débats de nouvelles pièces pour justifier le domicile de l’hébergeant et de sa
résidence effective;
— au vu de ces nouvelles pièces justificatives attestant de son adresse à Lognes (77185) [Adresse 2] chez Mme [W] [N] [J] a adresse, il est demandé au tribunal de céans de se déclarer territorialement compétent.
❖
Le juge de la mise en état,
En vertu de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, “ le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Si le ministère public développe dans le corps de ses conclusions des moyens portant sur la compétence du tribunal, il ne formule aucune exception d’incompétence dans le dispositif de celles-ci.
Il suit de là que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une exception d’incompétence.
Sur la recevabilité de la requête
Le ministère public soutient que :
— M. [R] [S] n’a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité;
— la requête est dès lors irrecevable en application de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
❖
M. [R] [S] indique que :
— il a produit toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de certificat de nationalité française et un récépissé lui a été délivré le 18 mars 2025;
— les pièces produites au soutien de sa demande du certificat de nationalité française sont versées aux débats, excepté un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1;
— en effet, il était précisé dans la requête qu’il n’a pas gardé copie de cet exemplaire, l’unique formulaire ayant été adressé au directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne;
— en réalité, le CERFA n° 16237 a été institué par l’article 2 de l’arrêté du 12 août 2022, postérieurement à sa demande de certificat de nationalité française;
— il ne peut donc joindre à la présente requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile et ne peut non plus démontrer le respect d’un formalisme qui ne s’appliquait pas lors de sa demande initiale;
— toutes les pièces produites ont permis l’instruction du dossier de demande de certificat de nationalité française du requérant;
— la complétude de son dossier a permis de lui délivrer un récépissé;
— il est demandé au tribunal de céans de dire recevable la présente requête, à l’impossible nul n’étant tenu et au visa de l’article 2 du code civil en vertu duquel, “la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.”
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 1045-2, alinéa 3, du code de procédure civile dispose qu'“à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.”
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2022 et sont applicables aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
La requête de M. [R] [S] est datée du 8 septembre 2025 et a été reçue au greffe le 23 septembre 2025.
Il suit de là que les dispositions de l’article 1'article 1045-2 sont applicables au recours contre la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française formé par M. [R] [S].
La présente requête n’étant pas accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article 1045-2, alinéa 3, du même code.
Sur la caducité
Le ministère public fait valoir que :
— M. [R] ne justifie pas avoir déposé ou adressé copie de la requête au ministère de la justice;
— la requête est dès lors caduque en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
❖
M. [R] [S] indique que :
— il est justifié que la requête a été dénoncée au ministre de la justice le 1er décembre 2025 (lettre de dénonciation de la requête – Pièce 21/1- 21/2,21/3);
— la requête ne peut donc être déclarée caduque.
❖
Le juge de la mise en état,
La requête de M. [R] [S] ayant été jugée irrecevable, la question de sa caducité ne sera pas examinée.
Sur les dépens
M. [R] [S] étant la partie perdante, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête de M. [R] [S];
Condamne M. [R] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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