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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 mai 2026, n° 25/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04262 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IV3P
AFFAIRE : [E] [J], [R] [W], [L] [R], [Y], [H] [V] épouse [W] C/ S.A.R.L. RUAU’BAT, Société SMABTP, Société VENDÉ [Localité 1] (BETON CIRE CREATION), S.A. GAN ASSURANCES, Entreprise [G] [Z], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MUTUELLE DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [E] [J], [R] [W]
né le 25 Juillet 1977 à [Localité 2] (49)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
Madame [L] [R], [Y], [H] [V] épouse [W]
née le 21 Février 1977 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. RUAU’BAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B499 487 841
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Société VENDÉ [Localité 1] exerçant sous l’enseigne BETON CIRE CREATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MUTUELLE DE POITIERS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de sous le n° 775 715 683
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître SIMON-WINTREBERT, avocat au Barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
N° RG 25/04262 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IV3P
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 063 797,
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON, membre de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au Barreau d’ANGERS
Entreprise [G] [Z], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillant
Avons rendu le 12 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 30 avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 4, 5, 7, 12 et 14 novembre 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [L] [V] épouse [W] assignent la SA GAN ASSURANCES-assureur de la SARL [D], l’entrepise individuelle [G] [Z], la MUTUELLE DE POITIERS- son assureur, la SARL BAUPOUX CHARPENTE COUVERTURE, son assureur la SMABTP, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES- assureur de madame [T] [K], la SARL RUAUBAT, l’entreprise VENDE [Localité 1] et son assureur MAAF ASSURANCES aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis après désordres immobiliers constatés lors d’une expertise judiciaire suite à la construction d’une maison d’habitation sur le terrain situé [Adresse 10] au [Localité 7] (72).
Lors de l’audience d’incident du 30 avril 2026, il est proposé une médiation judiciaire à laquelle les parties présentes ne s’opposent pas.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation”.
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que les parties ne s’opposent pas à la mise en place d’une mesure de médiation.
Dès lors, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de cette décision et portera sur la totalité du litige.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état statuant publiqument par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire,
DESIGNONS [Localité 4] SARTHE MEDIATION [Adresse 11] au [Localité 7] (72) mél [Courriel 1], téléphone [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que la médiation portera sur l’intégralité du litige ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois renouvelable une fois pour trois mois à la demande du médiateur ;
DISONS que la durée de ladite médiation commencera à courir au jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains ;
DISONS que chacune des parties devra consigner une somme de 480 € HT auprès du médiateur, à valoir sur sa rémunération du médiateur, et ce avant le 30 juillet 2026, faute de quoi la présente décision serait caduque ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption et tenir informé le juge des difficultés éventuellement rencontrées,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de la mesure de médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 mars 2027- 9 heures, les parties étant invitées à faire connaître l’issue de la mesure de médiation ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée par lettre simple aux parties et au médiateur ;
RESERVONS les dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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