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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 juin 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00092 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZTK
AFFAIRE : [U] [K] [N], [O] [L], [I] [B]
c/ Société AXA FRANCE IARD, Société LES MAISONS LELIEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [K] [N]
née le 16 Juin 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
Monsieur [O] [L], [I] [B]
né le 24 Février 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société LES MAISONS LELIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD – BOLLIET – MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] et monsieur [B] ont acquis, le 22 décembre 2021, un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Ils ont confié à la SAS LES MAISONS LELIEVRE, la construction d’une maison individuelle, suivant contrat signé le 26 octobre 2021, moyennant le prix de 222.750,14 €.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu’une garantie de livraison à prix et délais convenus, et les assurances responsabilité civile et responsabilité décennale.
Le permis de construire a été accordé, le 23 novembre 2021. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue à la mairie, le 3 février 2022.
La réception des travaux a été prononcée, le 27 février 2023, avec des réserves levées le 3 octobre 2023.
Après leur entrée dans les lieux, madame [N] et monsieur [B] ont constaté l’apparition de fissures sur leur enduit. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juin 2023, ils en ont informé la SAS LES MAISONS LELIEVRE et ont sollicité la reprise des désordres, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le 6 juin 2023, la SAS leur a répondu que les fissures étaient des microfissures d’ordre non structurel liées aux tassements de l’immeuble, qui s’ouvrent en période estivale et se ferment en période hivernale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 février 2024, madame [N] et monsieur [B] ont réitéré leur demande de reprise des désordres qui ont perduré en période hivernale, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Ils ont déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, le 15 avril 2024.
Un expert a été mandaté par la société AXA qui a organisé une réunion d’expertise, le 16 mai 2024. Le 6 juin 2024, il a conclu que les multiples fissures sur l’ensemble des façades étaient liées à des variations thermo-dimensionnelles et que les tassements différentiels de faible ampleur ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage. Dès lors, pour l’expert, la garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable.
Plusieurs courriels ont été échangés et la SAS LES MAISONS LELIEVRE a accepté, le 6 juin 2025, d’intervenir pour reprendre l’enduit avant la mi-septembre.
En l’absence d’intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2025, madame [N] et monsieur [B] ont mis en demeure la société de procéder aux travaux, conformément à ses engagements, avant toute saisine judiciaire.
Dans son rapport du 17 janvier 2026, l’expert mandaté par madame [N] et monsieur [B] a conclu que :
— De nombreuses fissures sont présentes sur diverses façades et sont dues à un retrait différentiel des matériaux ;
— Les enduits ne sont pas conformes aux règles de l’art et le rôle d’étanchéité n’est pas assuré. Le constructeur a une obligation de résultat et sa responsabilité est engagée ;
— Les fondations ne sont pas ancrées dans la même nature de sol avec une profondeur minimum non respectée au niveau du pignon Ouest. Un terrassement de 0,30 m est relevé. Le constructeur est entièrement responsable de ce désordre ;
— Le vide-sanitaire n’est pas un vide d’air étanche. L’eau pénètre à l’intérieur, par les réservations faites pour le passage des fourreaux électriques en pied de soubassement ;
— L’eau stagne sur la terrasse extérieure, en raison d’une absence de pente sur la dalle, engageant la responsabilité du constructeur.
Pour l’expert, les malfaçons et non-conformités constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Aussi, par actes des18 et 19 février 2026, madame [N] et monsieur [B] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile et décennale, ainsi que la SAS MAISONS LELIEVRE devant le juge des référés auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, et de les condamner aux dépens.
À l’audience du 17 avril 2026, madame [N] et monsieur [B] maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet des prétentions de la SAS LES MAISONS LELIEVRE. Ils font valoir les moyens et arguments suivants :
— Contrairement aux assertions du constructeur, le cabinet BATIMMO EXPERTISE n’a pas relevé seulement deux désordres, mais deux séries principales de désordres, et notamment la non-conformité de la dalle de la terrasse et du vide sanitaire ;
— La présence d’eau est contre-indiquée puisque le vide-sanitaire est fait pour protéger la maison de l’humidité. Il en va de même de la non-conformité de la dalle qui ramène l’eau dans les murs ;
— Le constructeur a cru pouvoir soulever une prétendue fin de non-recevoir en indiquant que les concluants agiraient sur le fondement de la garantie de parfait achèvement aujourd’hui forclose, qu’ils n’auraient pas fait de déclaration de sinistre préalable à l’engagement de toute action à son encontre, et que le délai d’action de la garantie de parfait achèvement aurait commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenus le 23 février 2022 ;
— La réception a été prononcée le 27 février 2023 de sorte que la garantie de parfait achèvement était en effet forclose, mais au 27 février 2024. Surtout, ce n’est pas sur ce fondement qu’ont agi les requérants ;
— Une déclaration de sinistre a été effectuée. De plus, la jurisprudence invoquée a été infirmée dans un arrêt du 16 novembre 2022, où la Cour de cassation a admis que des désordres affectant l’ouvrage, invoqués sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs peuvent également être réparés sur celui du droit commun de la responsabilité contractuelle. Autrement dit, la responsabilité de droit commun peut être engagée en réparation des dommages résultant non seulement d’un défaut de conformité aux stipulations du contrat, mais également de ceux inclus dans le domaine de la garantie décennale. La procédure à venir au fond à l’encontre du constructeur n’est donc pas vouée à l’échec comme le plaide aujourd’hui le constructeur dès le stade du référé ;
— Le rapport d’expertise produit est très clair sur l’engagement de la responsabilité de la SAS. L’absence de référence aux DTU ne peut permettre au constructeur de s’exonérer de sa responsabilité, puisqu’il ne peut s’en affranchir, même s’il n’y est pas fait référence dans le contrat.
La SAS LES MAISONS LELIEVRE demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande d’expertise non légitime ;
— À titre subsidiaire, constater que la société accepte sous les plus expresses réserves, la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’expertise et aux dépens mis à la charge des demandeurs.
La SAS LES MAISONS LELIEVRE soutient notamment que :
— Il a été proposé aux maîtres de l’ouvrage de reprendre le ravalement mais, en décembre 2025, ils ont fait appel à un expert technique. Cet expert privé a relevé deux désordres, l’un relatif aux fissures et l’autre concernant la dalle de la terrasse qui serait non conforme. Ce second point n’a jamais été évoqué auparavant. Les maîtres d’ouvrage doivent procéder à une déclaration de sinistre, l’année de parfait achèvement étant largement dépassée. En l’absence de déclaration de sinistre, la demande sera déclarée irrecevable. Il existe des erreurs d’appréciation dans l’expertise produite. L’étude de sols démontre que les fondations sont bien ancrées dans la même couche. Le redan n’était pas préconisé par l’étude de structure établie par FIMUREX MANCELLES et cette étude a été suivie par la SAS LES MAISONS LELIEVRE ;
— Le vide-sanitaire n’est pas concerné par le redan et aucun sinistre structurel apparent n’est constaté dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage. Les DTU visés par l’expert technique ne sont pas visés par le constructeur dans son contrat. Il n’y est donc pas tenu. La présence d’eau dans le vide sanitaire n’est pas contre-indiquée ;
— La société LES MAISONS LELIEVRE a réalisé une terrasse en béton brut et il appartient aux maîtres d’ouvrage de réaliser les revêtements de finition. S’agissant de la dalle, il n’existe pas de sinistre. Rien ne permet donc de dire s’il est nécessaire de reprendre la dalle ;
— Le délai d’action de la garantie de parfait achèvement a commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenue le 23 février 2022 et jusqu’au 23 février 2023. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que même si les désordres ont pour origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La procédure au fond à l’encontre du constructeur serait vouée à l’échec. Les maîtres de l’ouvrage ne justifient donc pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 486-1 du code de procédure civile, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, le 15 avril 2016, via le RPVA.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
De plus, le juge des référés étant le juge de l’évidence et de l’incontestable, il ne lui appartient ni de déterminer si les désordres invoqués par les requérants relèvent ou non de la garantie décennale, ni de déterminer si cette garantie peut ou non être cumulée avec la responsabilité de droit commun.
En effet, les pièces produites par madame [N] et monsieur [B], et notamment le rapport d’expertise amiable et le courrier de la société acceptant de reprendre l’enduit, suffisent à démontrer le caractère plausible et crédible d’un litige à l’encontre de la SAS LES MAISONS LELIEVRE.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où l’expert pourra vérifier la réalité des éventuels désordres et évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [N] et monsieur [B] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [D] [Y], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 5], 72000 LE MANS ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET
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