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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 1er juin 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEDE
CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne CREDIT LIFT
C/
Madame [L] [V]
Monsieur [I] [Y] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne CREDIT LIFT, société anonyme, immatriculée au R.C.S. d’ [Localité 2] sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président Directeur Général
représentée par Maître Cyril de LA FARE (cabinet PRIOU-GADALA), avocat au Barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
assistée de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Cyril de LA FARE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [Y] [M] et Madame [L] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a consenti à Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] un contrat de regroupement de crédits (N°81372411676) portant sur la somme de 62.081 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,698% remboursable en 120 mensualités de 662,24 euros, sans assurance.
Par lettres recommandées du 25 mars 2025, avisées le 3 avril 2025, avec accusés de réceptions revenus signés, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a mis en demeure Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] de régler sous trente jours la somme de 3.532,96 euros au titre des impayés du crédit.
Par lettres recommandées du 12 mai 2025, avisées le 20 mai 2025, avec accusés de réceptions revenus signés, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit à Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] et les a mis en demeure de régler immédiatement la somme de 28.793,68 euros.
Le 12 juin 2025, l’établissement de crédit a assigné Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
— Condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 28.792,97 outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du regroupement de crédits,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 28.792,97 outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
Le conseil de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, seul présent, maintient les demandes contenues dans son assignation.
Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M], cités tous deux à l’étude du commissaire de Justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 septembre 2024.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 12 juin 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, non forclose, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT produit au soutien de sa demande :
L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,Les lettres recommandées du 25 mars 2025, avisées le 3 avril 2025, avec accusés de réceptions revenus signés, par lesquelles la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a mis en demeure Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] de régler sous trente jours la somme de 3.532,96 euros au titre des impayés du crédit.Les lettres recommandées du 12 mai 2025, avisées le 20 mai 2025, avec accusés de réceptions revenus signés, par lesquelles la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant
sous l’enseigne CREDIT LIFT a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit à Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] et les a mis en demeure de régler immédiatement la somme de 28.793,68 euros.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans les mises en demeures du 25 mars 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 12 mai 2025.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R.632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. La consultation doit donc être antérieure à la conclusion définitive du contrat (elle peut être postérieure à l’acceptation de l’emprunteur si le prêteur s’est réservé un droit d’agrément sans pouvoir excéder ce dernier délai). Elle doit également pouvoir être rattachée à l’opération en cours.
De plus l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée et que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de conclusion du contrat de prêt. En effet, le prêteur justifie avoir consulté le FICP de Madame [L] [V] le 22 juin 2017, soit 16 jours après la date de conclusion de contrat et celui de Monsieur [I] [Y] [M] le 16 mai 2017, soit un mois avant la date de conclusion du contrat.
Au regard de ces manquements, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 6 juin 2017.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (62.081 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (51.925,09 euros), soit un montant total de 10.155,91 euros.
Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] seront donc solidairement condamnés à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 10.155,91 euros au titre du contrat de regroupement de crédits.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits signé le 6 juin 2017 ( N°81372411676) entre, d’une part, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, et d’autre part, Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M], est intervenue le 12 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 6 juin 2017 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.155,91 euros au titre du contrat de regroupement de crédits (N°81372411676), sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité , le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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